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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 21 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203861
pub.
21/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 27 juin 2019 Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152864/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 concernant l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, pour la période 2019-2020. CHAPITRE III. - Allocations - limite d'âge

Art. 5.Pour la durée de la présente convention, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 57 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration dans le sens des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 précitée, lorsqu'ils réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012.

Art. 6.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 55 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration dans le sens des articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 précitée, lorsqu'ils réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets pour la période située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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