publié le 11 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération
29 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, notamment les articles 5, 7 et 11;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 29 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 20 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51858/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.
Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE II. - Rémunérations
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 29 avril 1997 concernant les conditions de travail et de rémunération un article 5bis est intercalé, rédigé comme suit : « Art. 5bis : les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2000 : Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 105,02 - tranche de stabilisation 103,47 à 106,59.
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est complété par les deux alinéas suivants : «
Art. 7.Au plus tard le 1er juillet 1999, les rémunérations réellement payées sont majorées de 2,5 p.c. Cette augmentation ne peut être imputée sur les augmentations barémiques. Cette majoration a un caractère supplétif et n'est d'application qu'à défaut de convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au niveau de l'entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1999.
A partir du 1er janvier 2000 les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation 101,94 à 105,01 par l'indice de santé quadrimensuel. » CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.L'article 11 de la même convention collective de travail du 29 avril 1997 est remplacé par : «
Art. 11.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixés aux articles 4, 5, 5bis ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 7, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice de santé quadrimensuel.
En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice de santé quadrimensuel. § 2. L'indice de référence 100,43 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 98,95 à 101,93.
A l'exception des articles 4, 5, 5bis et 7, les barèmes des rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées, varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice de santé quadrimensuel entrent en vigueur le 1er du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1999 au 31 janvier 2001.
Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX