publié le 28 juillet 2000
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation spéciale, l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
29 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation spéciale, l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et la loi du 29 avril 1996, et l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 1984, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 8 mai 1984, 7 octobre 1987, 15 juillet 1992 et 15 septembre 1994, et l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1977, 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 16 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 1984, les mots "ou de l'allocation spéciale" sont insérés entre les mots "allocations familiales" et "prévues par la loi".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, les mots "Les allocations familiales" sont remplacés par les mots "Les allocations familiales et l'allocation spéciale".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 8 mai 1984, 7 octobre 1987, 15 juillet 1992 et 15 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, a, b et c, les mots ", de l'allocation spéciale" sont insérés entre les mots "des allocations familiales" et les mots "ou de l'allocation de naissance";2° dans l'alinéa 3, les mots "article 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 2, alinéa 4";3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour l'octroi de l'allocation spéciale, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui avait la charge de l'enfant immédiatement avant le placement, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel cette allocation peut être octroyée en vertu de la loi et du présent arrêté.»
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1977, 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du § 1er, le mot "taux" est remplacé par le mot "montants";2° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit: « § 2ter.Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé à 908 F. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 127 et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au montant fixé pour le premier enfant à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. » ; 3° dans le § 3bis, les mots "les taux des allocations familiales, du supplément d'âge" sont remplacés par les mots "les montants des allocations familiales, du supplément d'âge, de l'allocation spéciale";4° le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Lorsque le placement de l'enfant dans une institution à charge d'une autorité publique donne lieu, au cours d'un mois, au droit à l'allocation spéciale, celui-ci est censé être acquis le premier jour du mois suivant. La perte du droit à l'allocation spéciale dans le courant d'un mois est censée se produire à la fin de ce mois, sauf dans l'hypothèse où cette perte est exclusivement due à la cessation du placement, auquel cas la perte du droit est censée se produire à la fin du mois précédant. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE