publié le 07 juin 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
29 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995 et 29 avril 1999;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 janvier 2000;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 23 mars 2000;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 23 mars 2000;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 13 avril 2000;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 10 avril 2000;
Vu l'avis du Conseil général en date du 17 avril 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 adopte le principe selon lequel le régime relatif au dossier médical global est étendu à l'ensemble de la population de sorte que, dans l'intérêt de l'exécution correcte de l'accord en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est nécessaire que le présent arrêté règlant, pour ce qui est de la nomenclature, l'extension des groupes cibles du dossier médical global soit pris et publié dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995 et 29 avril 1999, le libellé de la prestation 102771 et les trois règles d'application qui suivent cette prestation sont remplacés par les dispositions suivantes : « 102771 Honoraires complémentaires pour la gestion du dossier médical global du patient à la demande expresse de l'assuré, à facturer une fois par an et par patient, par le médecin de médecine générale : - Pour les patients à partir de 60 ans, comme honoraires complémentaires à la prestation 101076 ou - Pour les patients à partir de 75 ans ou les patients qui dans le courant de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente répondent aux conditions reprises à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme honoraires complémentaires aux prestations 101076, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950 . . . . . N 7,3 * Le dossier médical global reprend les données socio-administratives du patient, ses antécédents, une liste des problèmes, les rapports des médecins spécialistes et des autres dispensateurs de soins, les traitements chroniques. Les notes personnelles du médecin ne font pas partie du dossier médical global. * La gestion du dossier médical global comprend entre autres son ouverture et sa mise à jour régulière. * La demande expresse du patient de gestion du dossier médical global doit figurer dans celui-ci. Si le patient n'est pas à même d'exprimer personnellement cette demande, l'identification du membre de la famille ou du proche qui fait cette demande doit figurer dans le dossier. * Durant l'année 2000, la prestation 102771 peut être tarifée sous ces mêmes conditions, à l'occasion de la prestation 101032. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000, à l'exception de la dernière règle d'application reprise à l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE