publié le 14 juillet 2014
Arrêté royal relatif à l'organisation des enquêtes agricoles effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium
29 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à l'organisation des enquêtes agricoles effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu le Règlement (CE) n° 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE;
Vu le Règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le Règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la Décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, l'article 20;
Vu le Règlement (CE) n° 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les Règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'organisation d'une enquête horticole annuelle effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2012 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Exploitation agricole : toute entreprise produisant à titre d'activité principale ou secondaire des produits agricoles et/ou horticoles en vue de les vendre ou toute entreprise dont les terres ne sont pas exploitées, mais maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;2° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole;3° Enquête agricole : enquête effectuée auprès des exploitations agricoles qui répondent à la définition 1° et qui introduisent une déclaration de superficie auprès des administrations régionales dans le cadre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle et dont l'adresse qui y est enregistrée est située en Belgique. Lorsque l'enquête touche toutes les exploitations agricoles, il s'agit d'un recensement agricole. CHAPITRE 2. - Le recensement agricole
Art. 2.§ 1er. La Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède en automne à un recensement agricole correspondant aux enquêtes de structure agricole prévues par la réglementation européenne. § 2. Les années concernées sont : 2016, 2020 et 2023. § 3. Toutes les exploitations visées à l'article 1er participent à l'enquête.
Art. 3.§ 1er. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe Ire. § 2. La liste sera adaptée conformément à l'évolution de la réglementation européenne. § 3. a) Les renseignements demandés portent sur la situation : - au printemps pour les superficies des cultures; - au printemps, pour les superficies des plantes ornementales, vergers, pépinières et petits fruits; - au printemps et en automne, pour les légumes; - au 15 octobre pour le nombre d'animaux. b) Pour la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture, la période de référence est de douze mois précédant le mois de réalisation de l'enquête. CHAPITRE 3. - Enquêtes effectuées les années sans recensement agricole
Art. 4.§ 1er. A partir de l'an 2014, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède, dans le courant de l'automne, à une enquête auprès d'exploitations agricoles en vue d'estimer les effectifs des élevages de porcins. § 2. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe II. § 3. Les renseignements demandés portent sur la situation au 15 octobre.
Art. 5.§ 1er. A partir de l'an 2014, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède, dans le courant de l'automne, à une enquête auprès d'exploitations agricoles en vue d'estimer les effectifs des élevages de volailles. § 2. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe III. § 3. Les renseignements demandés portent sur la situation au 15 octobre.
Art. 6.§ 1er. A partir de 2014, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède, dans le courant de l'automne, à une enquête en vue d'estimer les superficies des cultures suivantes : légumes, cultures ornementales, pépinières, vergers et petits fruits. § 2. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe IV. § 3. Les renseignements demandés portent sur la situation : - au printemps pour les superficies des plantes ornementales, vergers, pépinières et petits fruits; - au printemps et en automne pour les légumes. § 4. L'enquête est effectuée auprès de toutes les exploitations agricoles visées à l'article 1er et pour lesquelles les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues des fichiers de données administratives. CHAPITRE 4. - Modalités d'organisation des enquêtes
Art. 7.Dans la mesure du possible, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives.
Art. 8.§ 1er. Les exploitations agricoles retenues pour participer à l'enquête sont informées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de donner les renseignements. § 2. Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants. § 3. Les exploitations agricoles peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire.
Les spécifications techniques relatives au support d'information doivent avoir été préalablement convenues avec la Direction générale Statistique - Statistics Belgium. § 4. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.
Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques. CHAPITRE 5. - Sanctions
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer. CHAPITRE 6. - Attribution de compétences
Art. 11.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions. CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire
Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'organisation d'une enquête horticole annuelle effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;2° l'arrêté royal du 1er septembre 2012 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2014 relatif à l'organisation des enquêtes agricoles effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE