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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022775
pub.
28/07/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003022775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1999, 26 juin 2001 et 22 aôut 2002;

Vu l'avis 34.363/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1999, 26 juin 2001 et 22 aôut 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 3, les mots « , un centre d'accueil pour demandeurs d'asile » sont insérés entre les mots « institution pénitentiaire » et « ou dans un home de placement d'enfants ».2° Au § 2, 2°, le mot « mensuellement, » est supprimé.3° Un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 2, dans le cas particulier des délivrances de médicaments aux institutions pénitentiaires et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les règles suivantes sont d'application : 1° Le médecin chef, ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des personnes hébergées dans l'institution pénitentiaire en ce qui concerne la délivrance de médicaments.Le directeur ou, dans le cas des initiatives locales d'accueil, la personne désignée à cet effet par le conseil de l'aide sociale, est considéré comme étant le mandataire des personnes hébergées dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en ce qui concerne la délivrance de médicaments. 2° Un contrat est établi entre le pharmacien et l'institution pénitentiaire ou le centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui règle l'ensemble des questions relatives à la délivrance de médicaments.3° Le pharmacien communique, dans le mois, au Direction générale Médicaments le nom et l'adresse de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont il approvisionne les résidents, ainsi q'une copie du contrat visé au 2° et notifie les modifications éventuelles.4° Le pharmacien délivre les médicaments sur présentation des prescriptions médicales individuelles lorsque celles-ci sont requises par les dispositions réglementaires.Un changement de présentation d'un médicament sous forme pharmaceutique peut être effectué par le pharmacien lors de la délivrance, si le médicament est destiné à une personne hébergée dans une institution pénitentiaire ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qu'un tel changement est conforme à la quantité du médicament mentionnée par le médecin sur la prescription, lorsqu'une prescription médicale est requise. 5° Le pharmacien indique le nom du malade sur l'emballage de chaque médicament.En outre il délivre plusieurs médicaments destinés au même résident dans un emballage individualisé. 6° Par dérogation à l'article 33, § 1er, 2), le pharmacien tient un registre séparé des médicaments soumis à prescription médicale délivrés aux résidants de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile.Ce registre peut être tenu au moyen d'un système informatique, à condition qu'il soit imprimable sur demande. Il doit permettre de réaliser de tout temps l'inventaire des conditionnements de médicaments soumis à prescription entamés pour les besoins de la délivrance aux résidants de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »

Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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