publié le 09 mars 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 1999-2000, convention collective de travail de formation et d'emploi pour la période 1999-2000
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 1999-2000, convention collective de travail de formation et d'emploi pour la période 1999-2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 1999-2000, convention collective de travail de formation et d'emploi pour la période 1999-2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 10 mai 1999 Accord sectoriel 1999-2000, convention collective de travail de formation et d'emploi pour la période 1999-2000 (Convention enregistrée le 3 juin 1999 sous le numéro 50858/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges et enregistrée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 1999-2000, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la masse salariale en 1999 et 2000. Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.
Les partenaires sociaux chargent l'asbl FOGRA de déterminer les modalités de ces deux missions.
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 1999-2000 demandant un effort particulier de formation pour certains groupes à risque, il est convenu que du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale sera prélevée spécifiquement en faveur de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de plus de 45 ans et des travailleurs handicapés. Les partenaires sociaux chargent l'asbl FOGRA de déterminer les modalités de ces deux missions avant le 1er octobre 1999. Cet effort de formation solidarité s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau des entreprises individuelles.
Art. 4.L'article 17 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992 est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 17.Il est autorisé d'occuper des travailleurs intérimaires pour faire face à un surcroît de travail extraordinaire et ceci pour une période maximale de 4 semaines (20 jours de travail) par an et par travailleur intérimaire.
Il peut être dérogé à la limite de 20 jours pour les travailleurs intérimaires appartenant aux classes salariales de 1 à 5 pour autant qu'il y ait un accord écrit de maximum 3 mois (renouvelable par période de 3 mois) entre l'employeur et la délégation syndicale.
Il peut également être dérogé à la limite des 20 jours pour les travailleurs appartenant aux classes 6 à 20, quand il s'agit de pallier l'absence d'un travailleur malade ou accidenté pour autant qu'il y ait un accord écrit de maximum 3 mois (renouvelable par période de 3 mois) entre l'employeur et la délégation syndicale.
Les entreprises qui font usage de ces dérogations doivent en informer le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. A défaut de délégation syndicale, l'entreprise informe le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et ce dernier en informe les partenaires sociaux lors de la réunion de la commission paritaire la plus proche.
L'employeur qui utilise un travailleur intérimaire durant une période supérieure à 30 jours donnera priorité à l'embauche de cette personne si une fonction adéquate venait à se libérer dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage à ce que la prestation d'heures supplémentaires ne puisse être un élément structurel de l'organisation du temps de travail."
Art. 5.Sécurité d'existence Toutes les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre d'application les dispositions suivantes à partir du 1er mai 1999. "En cas de manque de travail résultant d'un motif économique, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines." Par dérogation à ce principe, deux systèmes de chômage partiel sont autorisés : 1. l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé 2 fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage;2. l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum 2 semaines consécutives par cycle de 3 semaines, la troisième semaine étant obligatoirement une semaine de travail.Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, maximum 5 jours de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire.
En cas de mise en chômage partiel dans le courant d'une semaine, et par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1979, l'employeur sera redevable pour chaque jour chômé dans ladite semaine du paiement d'une indemnité égale à 1 heure du salaire brut correspondant au régime effectif de travail pour lequel le travailleur est rappelé (c'est-à-dire compte tenu des primes d'équipe), augmenté de 250 BEF. Le total des indemnités (en ce qui concerne les indemnités de chômage) est plafonné au salaire journalier net du travailleur.
En cas de mise en chômage partiel, les journées chômées dans cette semaine sont toutes assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année et ne viennent pas en déduction du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978 précitée.
Les travailleurs sont avertis du régime de chômage qui sera appliqué le mercredi de la semaine qui précède chaque semaine où un chômage partiel ou total est prévu. CHAPITRE III. - Prépension
Art. 6.La convention collective de travail du 17 décembre 1998 relative à la prépension sectorielle à l'âge de 58 ans, enregistrée sous le 49876/CO/130, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000.
Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et pour autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion à cette mesure, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail.
Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent en informer par écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1999. (Les mesures nécessaires seront prises par le conseil d'administration du fonds FEBELGRA afin de garantir à l'entreprise le remboursement de l'indemnité complémentaire destinée au prépensionné - sur la base la convention collective de travail n° 17 et ceci à partir de l'âge de mise en prépension ou au plus tôt à partir de 56 ans). CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat
Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le pouvoir d'achat évoluera de la façon suivante durant les années 1999-2000 : - les salaires hebomadaires seront augmentés de 1,5 p.c. au 1er juillet 1999 et d'1 p.c. au 1er juillet 2000.
Art. 9.Fonds sociaux Afin de permettre aux différents fonds sectoriels de poursuivre leurs missions, les augmentations de cotisations patronales suivantes sont convenues : * "Caisse de retraite supplémentaire" A partir du 1er janvier 1999, la cotisation patronale sera augmentée de 0,03 p.c. et s'élèvera donc à 0,35 p.c.
A partir du 1er juillet 2000, une cotisation supplémentaire de 0,03 p.c. sera prélevée afin de permettre de financer un système de lien automatique de l'indemnité complémentaire avec l'évolution des pensions légales à partir du 1er janvier 2001. Le conseil d'administration de la "Caisse de retraite supplémentaire" est chargé d'effectuer une étude à ce sujet. * "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" A partir du 1er janvier 1999 la cotisation patronale sera augmentée de 0,07 p.c. et s'élèvera donc à 0,42 p.c. * "Prépension" Afin de pouvoir maintenir un système de remboursement des coûts liés à l'ouverture de la prépension temps plein dès l'âge de 58 ans et pour instaurer le remboursement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17), payée aux travailleurs âgés d'au moins 56 ans et prépensionnés dans le cadre de l'article 7 de la présente convention, un refinancement et/ou une révision des modalités de remboursement est indispensable. L'effort à consentir par les entreprise s'élève à 0,6 p.c. de la masse salariale sectorielle.
Le conseil d'administration de chacun de ces fonds est chargé de l'exécution du présent article.
Art. 10.Préavis A partir du 1er juin 1999, pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans qui sont licenciés la période de préavis légale est prolongée de 2 semaines.
Pour les ouvriers âgés d'au moins 45 ans qui sont licenciés et qui comptent au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise, la période de préavis légale est prolongée de 4 semaines.
Cet article ne s'applique pas aux ouvriers qui ont demandé d'être licenciés dans le cadre d'un régime de prépension ainsi que pour les entreprises reconnues en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE V. - Formation syndicale
Art. 11.Le nombre de jours d'absence payés autorisés prévus à l'article 19, point 19, de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le "contrat collectif" sont globalisés au niveau de l'entreprise. Le maximum de jours globalisés payés de "petit chômage-formation syndicale" pouvant être accordé à un même représentant est toutefois limité à 8 par an. Ce système de globalisation n'est en vigueur que pour un mandat par représentant de travailleur. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires
Art. 12.La convention collective de travail du 17 décembre 1998 relative aux heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000. CHAPITRE VII. - Gratification Un chèque cadeau de fin d'année (non récurrent) d'une valeur de 1 000 BEF, ou un avantage équivalent, sera accordé à chaque travailleur sous contrat lors du paiement de la prime de fin d'année en 1999 et en 200 0. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 13.Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.
Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2000, sauf en ce qui concerne les articles qui en disposent autrement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN