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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200326
pub.
02/04/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65813/CO/323)

Article 1er.L'article 10 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 (arrêté royal du 27 novembre 2001 - Moniteur belge du 28 février 2002), instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements et modifiée par la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Les décisions sont prises selon les modalités suivantes : - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) pour les décisions qui concernent les affaires courantes; - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions concernant la dissolution du fonds.

Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion."

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article 3 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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