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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203316
pub.
16/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 24 mars 2021 Octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164565/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » pour la période 2021-2025.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Conformément à la convention collective de travail n° 98 précitée, on entend par "éco-chèque" pour l'application de la présente convention collective de travail : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs reçoivent des éco-chèques non récurrents supplémentaires pour un montant de 300 EUR. L'octroi de ce montant peut être étalé sur une durée maximum de 4 ans. § 2. Au niveau de l'entreprise, une autre mesure de renforcement du pouvoir d'achat peut être convenue avec ces moyens uniques, en insistant bien sur leur caractère temporaire.

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la conversion se fait moyennant un accord écrit de la délégation syndicale.

Les entreprises sans délégation syndicale informent le président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » (SCP 327.01) de la conversion.

Si, le 15 mai 2021, aucun accord n'a pu être trouvé sur une autre mesure de renforcement du pouvoir d'achat à l'aide de ces moyens uniques, les travailleurs recevront, chaque année, durant la période de 2021 à 2024 inclus, des éco-chèques non récurrents supplémentaires d'un montant de 75 EUR par an.

Art. 4.§ 1er. Les éco-chèques sont remis aux travailleurs une fois par an au mois de mai et au plus tard le 20 mai. Le travailleur qui quitte l'employeur est informé du montant en éco-chèques qui doit lui être accordé et du moment où ces éco-chèques seront effectivement mis à sa disposition. § 2. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur un support papier ou par voie électronique. En cas de perte éventuelle de la carte sur laquelle figure le solde des éco-chèques électroniques, la réalisation d'un duplicata de cette carte est une seule fois à charge de l'employeur.

Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, la proratisation s'opère sur la base de la fraction d'occupation. § 2. Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant la période de référence. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué en tenant au moins compte du nombre de jours pour lesquels les travailleurs intéressés ont perçu un salaire.

Sont considérés comme des jours assimilés : - les jours de congé payés et les jours fériés; - le congé de maternité; - l'incapacité de travail couverte par un salaire garanti en cas d'incapacité de travail due à une maladie, un accident de droit commun, un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce tant pour les ouvriers que pour les employés; - le petit chômage; - le congé-éducation/congé de formation flamand; - le chômage temporaire; - la dispense de prestations de travail (jours DPT); - les jours de repos réduction du temps de travail; - le congé pour travail syndical. § 4. La période de référence visée à l'article 5, § 2 et § 3 est la période allant du 1er mai de l'année précédente au 30 avril inclus de l'année en cours. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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