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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 23 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203172
pub.
23/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 28 avril 2021 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165013/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs; - des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti. Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie.

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité, est fixée sur la base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : - 1 année de service : 4 semaines; - 5 années de service : 13 semaines; - 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Chômage temporaire - incident technique

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément de minimum 2,00 EUR en plus des allocations de chômage pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, d'intempéries ou raisons techniques. § 2. Dans le secteur de l'agriculture, ce montant est porté à 3,00 EUR pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons techniques.

Aucune condition n'est fixée concernant l'ancienneté. Le nombre de jours par année est illimité et le supplément est dû pour les jours de chômage temporaire pour raisons techniques, indemnisables par l'ONEM. L'employeur est tenu de payer ce supplément. § 3. Pour le chômage économique découlant de raisons économiques, d'intempéries ou de force majeure, référence est faite aux dispositions visées aux articles 7 à 9 ci-après.

Chômage temporaire pour des raisons économiques, force majeure ou intempéries

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques ou en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure qui a son origine entre autres dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 8.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 6,20 EUR par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et comme modifié par la convention collective du travail du 25 avril 1997, n° 45001, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 9 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du travail du 30 avril 2020 relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (n° d'enregistrement 158708/CO/144).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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