Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 28 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021042516
pub.
28/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2020 Introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159672/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale : - l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; - et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où une convention collective de travail comprenant une classification de fonctions analytique est en vigueur au niveau de l'entreprise. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l' application de la présente convention collective de travail on entend par : 1° tâche : une série d'opérations et/ou d'actes nécessaire pour et axée sur l'exercice d'une partie de la fonction avec résultat.2° fonction : l'ensemble des tâches et des responsabilités confié à un ouvrier au sein d'une entreprise.3° fonction de référence : une fonction qui est déduite d'une analyse sectorielle et qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d'une fonction dans une classe de fonction.La liste exhaustive des fonctions de référence telle que reprise dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1re) et leur description font partie intégrante de la présente convention collective de travail. 4° méthode ORBA : méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions.5° pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur la base de la méthode ORBA.6° classe de fonction : toutes les fonctions de référence qui, sur la base de leur pondération, tombent dans le même des 8 intervalles de pesage.7° commission d'appel : une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode ORBA.Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de la description de fonctions. CHAPITRE III. - Classification sectorielle de fonctions

Art. 3.§ 1er. La classification sectorielle des fonctions, introduite par la convention collective de travail du 21 septembre 2006, modifiée par la convention collective de travail du 10 juillet 2009, a été révisée. Deux fonctions ont été ajoutées et deux descriptions de fonction ont été adaptées.

Dans la classification sectorielle de fonctions (voir annexe 1re), les deux fonctions mentionnées ci-dessous ainsi que leurs descriptions ont été ajoutées : - Collaborateur découpe; - Collaborateur ensachage lignes de flocons.

En outre, deux descriptions de fonction ont été modifiées. Il s'agit des fonctions suivantes : - Opérateur emballage (chips et snacks); - Opérateur emballage (frites et croquettes).

Les deux fonctions modifiées sont restées dans la même classe qu'auparavant. Elles sont décrites à l'annexe 1re.

Dans la classification de fonctions sectorielles les quatre fonctions concernées sont indiquées en gras et italique. § 2. Les fonctions de référence ont été décrites et pondérées suivant la méthode ORBA. § 3. Après pesage sur la base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe 1re. CHAPITRE IV. -Application de la classification de fonctions au niveau de l'entreprise

Art. 4.§ 1er. L'employeur attribuera à chaque ouvrier une fonction dans l'entreprise et une classe de fonctions. § 2. Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu des fonctions de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication. § 3. Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions réelles sont classées dans une des huit classes de fonction telles que mentionnées dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1re) sur la base du manuel "Classification des fonctions spécifiques à l'entreprise" (annexe 2), établi par le titulaire du système de fonctions OPTIMOR. § 4. Ce manuel explique également l'application et l'utilisation de la matrice des niveaux de fonctions.

La matrice des niveaux de fonctions supplémentaires (annexe 3) doit toujours être utilisée en combinaison avec les fonctions de référence telles qu'elles figurent dans la classification sectorielle des fonctions.

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonction est classé dans la même classe de fonction. § 2. L'ouvrier qui exerce régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonctions différentes sera placé dans la classe de fonction qui correspond à la fonction la plus haute, à condition que la fonction supérieure, soit exercée, en moyenne, pendant au moins 33 p.c. du temps par semaine ou par cycle de production. § 3. L'ouvrier qui exerce occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à sa fonction usuelle.

Art. 6.La nouvelle classification de fonctions sera appliquée, au plus tard, à partir du 1er octobre 2020. La classification de toutes les fonctions doit être achevée au plus tard 30 septembre 2020. CHAPITRE V. - Communication

Art. 7.§ 1er. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, ainsi que les ouvriers seront informés des fonctions et de la répartition dans les classes de fonctions. § 2. L'employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence issue(s) de la liste des fonctions de référence (annexe 1re) sur la base de laquelle (desquelles) il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. Cette communication doit avoir lieu au plus tard 30 septembre 2020, ou au moment de l'engagement, et lors de chaque modification de la fonction. § 3. La fonction et la classe de fonction de l'ouvrier sont mentionnées sur sa fiche salariale. CHAPITRE VI. - Procédure d'appel

Art. 8.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite introduire un recours contre la classification de sa fonction peut, endéans le mois qui suit la communication de sa classe par l'employeur, communiquer son objection à l'employeur. Il peut se faire assister par un délégué syndical et éventuellement par le secrétaire syndical régional.

Le présent article ne porte pas préjudice à la compétence souveraine d'appréciation des juridictions du travail en cas d'éventuel conflit ultérieur. § 2. Si l'employeur et l'ouvrier concerné, éventuellement assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical régional, ne parviennent pas à un accord, une des parties ou les deux peuvent faire appel à la commission d'appel. § 3. Cette commission ouvre une enquête et est informée par l'ouvrier concerné, le délégué syndical, la direction hiérarchique et l'employeur. Elle peut se rendre sur le lieu de travail. § 4. Sur la base des informations obtenues, elle évalue la fonction suivant la méthode ORBA et classe la fonction dans une classe de fonctions. La décision de la commission est définitive et ne peut être contestée que devant le tribunal du travail. CHAPITRE VII. - Fixation du salaire

Art. 9.Le salaire de l'ouvrier est déterminé sur la base des conventions collectives de travail successives relatives aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises transformatrices des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. CHAPITRE VIII. - Entretien des fonctions

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à veiller à l'actualisation de la classification de fonction et, si nécessaire, à procéder à l'entretien des fonctions. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 11.Les organisations syndicales s'engagent n'imposer aucune revendication en matière la classification de fonctions autre que l'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entreprises. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mai 2020. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant signification d'un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La présente convention collective travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2006, modifié par la convention collective de travail du 10 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'introduction d'une classification des fonctions dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre (numéro d'enregistrement 81500 - arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 9 avril 2008). § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^