publié le 22 septembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier (1)
29 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier (SCP 142.03) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, l'article 2;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier du 8 juin 2009;
Vu l'avis n° 46.944/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas deux et trois, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;4° quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;5° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;6° cent vingt-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés plus de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur".
Art. 2.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, absente : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.