publié le 23 octobre 2009
Arrêté royal fixant la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique qui sont applicables à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons et du matériel corporel humain foetal
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique qui sont applicables à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons et du matériel corporel humain foetal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation du matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, notamment l'article 3, § 4, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu l'avis n° 8552 et 8553 du Conseil supérieur de la santé, donné le 6 mai 2009;
Vu l'avis 46.836/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement en droit belge : 1° la directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains;2° la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine;3° la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine; § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « don entre partenaires », le don de gamètes entre deux personnes qui déclarent entretenir une relation physique intime.
Art. 2.§ 1er Les articles 2, 3, 5, 6, 7, §§ 1er, 2, 3, et 5, 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, et § 3, 9, 10 §§ 1, 2, 3, 5, et 6, 11, 12,13, alinéa 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, § 1er, 21, 22, 23, 24, 43 et 46 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, sont applicables au don, au prélèvement, aux opérations et à l'usage lorsque des gamètes, des gonades, des fragments de gonades et des embryons ou du matériel humain foetal en font l'objet. § 2. La disposition du § 1er, s'applique à l'article 4, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4 et à l'article 13, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer précitée, à l'exception des cas où celle-ci concerne des gamètes masculins. § 3. La disposition du § 1er, s'applique à l'article 4, § 2, de la même loi, à l'exception des cas des dons entre partenaires où celle-ci concerne des gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la procréation. § 4. La disposition du § 1er s'applique à l'article 20, § 2, de la même loi, à l'exception des cas où celle-ci concerne des embryons ou des foetus ou des gamètes ou des gonades en vue de la création d'embryons.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation du matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX