publié le 10 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail pour les années 2003-2004 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail pour les années 2003-2004 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail pour les années 2003-2004 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004 Conditions de travail dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 8 novembre 2004 sous le numéro 72853/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Pouvoir d'achat 1°. Mécanisme d'indexation
Art. 2.En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le mécanisme d'indexation en vigueur est maintenu. 2° Augmentations salariales Art.3. Octroi de quatre augmentations salariales à appliquer sur les salaires conventionnels en vigueur et les salaires effectivement payés, chaque fois de 0,06 EUR/l'heure aux dates énumérées ci-après : - 1er juillet 2003; - 1er octobre 2003; - 1er juillet 2004; - 1er octobre 2004.
B. Sécurité d'existence
Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, l'indemnité de sécurité d'existence est portée à 5,50 EUR et la limite de 75 jours de chômage au maximum par année civile est supprimée.
C. Prime de fin d'année 1°. Mode de calcul
Art. 5.A partir de l'an 2003, la prime de fin d'année est calculée de la manière suivante avec maintien des conditions d'octroi et de paiement : 8,33 p.c. du salaire des heures prestées y compris le salaire des primes liées aux prestations, ainsi que les jours assimilés énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière de jours fériés payés. - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé; - les jours de chômage; - les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires et - les jours de congé éducation.
Ne sont pas visés : - les chèques repas; - les primes d'assurance groupe; - les primes à l'occasion des fêtes (comme il y a le cadeau de Saint- Nicolas); - toutes sortes de primes non assujetties aux cotisations O.N.S.S. ou toutes autres primes non liées aux prestations; - la prime de fin d'année qui tombe dans la période de référence. 2°. Période de référence
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court du 1er décembre de l'année précédente (ou la première période de paie) jusqu'au 30 novembre de l'année au cours de laquelle la prime de fin d'année est payée (ou la dernière période de paie).
D. Formation 1°. Droit à la formation individuelle
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, le travailleur a droit à une journée de formation payée par an; les modalités d'application et les possibilités de formation seront examinées au sein de la commission de qualité.
La commission de qualité déposera ses propositions en la matière avant fin 2003. 2°. Formation permanente
Art. 8.Les dispositions concernant l'utilisation de 0,30 p.c. de la masse salariale pour la formation des travailleurs et de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant les conditions de travail pour les années 2001 - 2002 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes sont prolongées pour la durée de la présente convention. - 0,30 p.c. de la masse salariale sera utilisé par le secteur dans sa totalité et par chaque entreprise en faveur de la formation, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit. - 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le secteur en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail valable pour les années 2001-2002.
Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.
E. Congé d'ancienneté 1°. Nombre de jours
Art. 9.A partir du 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté qui est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte, est fixés comme suit : 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service inclus; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service inclus; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service inclus; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service inclus; 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service inclus; 6 jours de congé pour 29 années de service et plus.
Et le nombre total de jours est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2005 : 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service inclus; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service inclus; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service inclus; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service inclus; 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service inclus; 6 jours de congé pour 29 à 32 années de service inclus; 7 jours de congé pour 33 à 36 années de service inclus; 8 jours de congé pour 37 années de service et plus. 2°. Droit au congé d'ancienneté
Art. 10.Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre deux contrats ne dépassent pas un mois.
F. Délais de préavis
Art. 11.A partir du 1er avril 2003 les délais de préavis sont fixés de la manière suivante : < de 6 mois de service : 28 jours > de 6 mois et < de 3 années de service : 35 jours > de 3 années de service et < de 10 années : 42 jours > de 10 années de service et < de 15 années : 63 jours > de 15 années de service et < de 20 années : 91 jours 20 années de service et plus : 119 jours G. Frais de transport
Art. 12.A partir du 1er avril 2003, l'intervention pour les autres moyens de transport que le transport public et la bicyclette est fixée comme suit : 15 p.c. d'augmentation du montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).
H. Petit chômage
Art. 13.A partir du 1er avril 2003, les dispositions prévues à l'article 2, 5° et 6°, de la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant le petit chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 avril 1975, publié au Moniteur belge du 12 décembre 1975, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 11 juin 2001 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002), sont modifiées comme suit : « 5°. En cas de décès de la personne avec qui il forme un ménage, d'un enfant du travailleur ou de cette personne, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours commençant le jour du décès. 6°. En cas de décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours commençant le jour du décès. » I. Prime syndicale
Art. 14.Le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, de l'article 5 de la convention collective de travail en vigueur du 11 juin 2001 fixant les textes coordonnés des statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", est porté à 118 EUR pour l'année 2003 et à 120 EUR à partir de l'an 2004, payable chaque fois l'année qui suit.
J. Fin de carrière et crédit-temps 1°. Prépension conventionnelle
Art. 15.Lors d'un passage de crédit-temps à mi-temps à la prépension à temps plein, le complément est calculé d'une manière fictive sur base d'un emploi à temps plein, tant pour l'indemnité de chômage que pour le complément patronal. 2°. Emplois de fin de carrière
Art. 16.La commission de qualité examinera toutes les possibilités et présentera des propositions concrètes en la matière avant fin 2004.
K. Commission de qualité
Art. 17.La commission de qualité responsable de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur et créée par l'article 14 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant les conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes, est maintenue et ses activités et objectifs seront activés.
L. Travail à temps partiel
Art. 18.Prolongation pour les années 2003-2004.
Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.
M. Travail intérimaire Art.19. Prolongation pour les années 2003-2004.
Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.
N. Comité d'entreprise européen
Art. 20.Prolongation pour les années 2003-2004 de la recommandation.
Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre chaque membre du Comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
O. Politique de stress dans les entreprises
Art. 21.Prolongation pour les années 2003-2004 de la recommandation.
Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent passer à une interrogation des travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.
P. Disposition particulière
Art. 22.La présente convention exclut toute nouvelle revendication à répercussion financière au niveau de l'entreprise.
Q. Paix sociale
Art. 23.Les parties s'engagent à garantir la paix sociale. CHAPITRE III. - Durée, validité
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE