publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant les primes d'équipes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 8 avril 2003 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67766/CO/150)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les primes suivantes sont octroyées : - 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi; - 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit; - 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service continu.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE