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Arrêté Royal du 28 novembre 2013
publié le 29 novembre 2013

Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants

source
service public federal finances
numac
2013003399
pub.
29/11/2013
prom.
28/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/28/2013003399/moniteur
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28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de prolonger jusqu'au 30 septembre 2014, la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants. Cette prolongation est nécessaire afin de permettre aux unités de production qui ont été agréées dans le cadre de la loi précitée, d'épuiser en partie les quotas de production qui leur ont été alloués et qui n'ont pu être épuisés à la date fixée pour la fin de l'application d'un taux d'accise réduit, à savoir le 30 septembre 2013 à 24 h.

Une telle prolongation est soumise à l'obtention d'une autorisation aide d'état délivrée par la Commission européenne. La décision de la Commission du 16 octobre 2013, n° SA35073 (2013/NN) autorise cette prolongation. Celle-ci est toutefois subordonnée au respect des conditions suivantes : - période de prolongation limitée à un an maximum; compte tenu que dans l'attente de la publication officielle de l'autorisation aide d'état précitée et afin d'éviter une interruption du régime mis en place par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, un premier arrêté royal de prolongation de deux mois a déjà dû être pris - Arrêté royal du 27 septembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants -, l'actuel projet d'arrêté royal couvre donc une période plus courte.

En l'occurrence, afin d'assurer que la prolongation autorisée par la Commission européenne soit le moins dommageable possible tant au niveau des producteurs de biocarburants, qu'au niveau des opérateurs économiques procédant à leur mise à la mise à la consommation, il a été décidé de limiter la période de prolongation autorisée par la Commission européenne au délai strictement nécessaire à l'épuisement des volumes de défiscalisation accordés; concrètement, sur la base des volumes défiscalisés en 2012 et compte tenu que le pourcentage d'incorporation autorisant la défiscalisation est inchangé, cela signifie en matière d'éthanol, la limitation de la période de production et de mise à la consommation au 31 mai 2014, et en matière d'EMAG, la limitation de ces mêmes périodes également au 31 mai 2014;

La période du 31 mai tient compte de l'estimation de la consommation de carburants au cours des deux premiers trimestres de 2014 pour l' EMAG et du premier trimestre de 2014 pour l'éthanol ainsi que des problèmes de saisonnalité liés à l'essence.

Pour ce dernier point, il convient de noter que la norme NBN EN 228 qui règle les spécifications techniques de l'essence, prévoit deux grades d'essence, une essence d'hiver avec une pression de vapeur plus élevées (65-95 kPa), et une essence d'été avec une pression de vapeur moins élevée (45-60 kPa).

L'ajout en hiver d'éthanol en grande quantité dans l'essence peut engendrer des problèmes techniques liés à la solubilité, à la séparation de phases entre un composé polaire (l'éthanol) et apolaire (l'essence), et à la pression de vapeur élevée en hiver.

Ces problèmes techniques pourraient avoir une influence en limitant la consommation de l'éthanol pendant la période hivernale.

La date du 31 mai donnera la flexibilité nécessaire aux opérateurs concernés afin d'ajouter l'éthanol dans les deux grades d'essence (hiver, été) et de palier ainsi aux problèmes techniques. - limitation du volume à défiscaliser à 50 % du volume annuel escompté en matière d'obligation d'incorporation de biocarburants ( Loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation); les volumes à défiscaliser, soit 21.701.244 litres pour l'éthanol et 184.176.034 litres pour l'EMAG, ont été répartis entre les opérateurs agréés au prorata de leur part dans le quota non épuisé, calculé à la date du 1er octobre 2013. En matière d'EMAG, il a en outre été tenu compte du fait que deux opérateurs agréés se sont désistés d'une partie du volume auquel ils pouvaient prétendre; ce volume a donc été réparti à due concurrence entre les deux autres opérateurs agréés; - respect pour les volumes pouvant prétendre à la défiscalisation des conditions de durabilité dont question dans l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants.

L'actuel projet d'arrêté royal assure la transposition en droit national de la décision aide d'état précitée. Ce projet est pris en application de l'article 11 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977; ledit article est libellé comme suit : " Article 11. § 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. § 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante. " J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, modifiée provisoirement par l'arrêté royal du 27 septembre 2013, les articles 3 et 4;

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant les normes de produits pour les biocarburants;

Vu la décision Aide d'Etat de la Commission européenne, n° N 334/2005 du 23 décembre 2005, le chiffre 13;

Vu la décision Aide d'Etat de la Commission européenne, n° SA35073 (2013/NN) du 16 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants doit être modifiée pour au plus tard le 1er décembre 2013 afin de permettre une prolongation au-delà du 30 novembre 2013 de l'application des taux réduits d'accise accordée aux mélanges de produits énergétiques et de biocarburants provenant des unités de production agréées dans le cadre de la loi précitée;

Que cette prolongation est légalement possible suite à la décision Aide d'Etat n° SA35073 (2013/NN) prise par la Commission européenne en date du 16 octobre 2013; que cette décision doit être transposée en droit national; que cette transposition doit reprendre les conditions imposées par la Commission européenne; que la finalisation de ces conditions a nécessité l'organisation de nombreuses réunions et discussions tant avec les opérateurs économiques concernés qu'avec les autorités politiques compétentes; que cette finalisation a eu lieu à une date ne permettant pas une demande d'avis au Conseil d'Etat assortie d'un délai de réponse rendant possible l'entrée en vigueur le 1er décembre 2013, des dispositions contenues dans le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, la dernière phrase est provisoirement remplacée par : « En outre, l'application des taux d'accise dont question ci-avant est limitée aux mises à la consommation effectuées jusqu'au 31 mai 2014 à 24 heures. ».

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les modifications provisoires suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les agréments délivrés aux opérateurs agréés sont accordés jusqu'au 31 mai 2014 ou jusqu'à l'épuisement total des volumes octroyés auxdits opérateurs conformément aux dispositions du paragraphe 5, lorsque cet épuisement intervient avant cette date. »; 2° le § 4 est supprimé; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les agréments sont accordés à concurrence d'un volume total de : - 21.701.244 litres pour les produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - 184.176.034 litres pour les produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Les volumes visés ci-avant sont répartis comme suit entre les opérateurs agréés : a) Produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : - BioWanze : 10.673.256 litres; - Alco Bio Fuel : 8.958.337 litres; - Syral Belgium : 2.069.651 litres. b) Produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : - Biochim : 100.000.000 litres; - Bioro : 40.912.939 litres; - Proviron Functional Chemicals : 39.000.000 litres; - Oleon Biodiesel : 4.263.095 litres »; 4° le § 6 suivant est ajouté : « § 6.Les opérateurs agréés transmettent mensuellement, et ce pour la première fois le 1er janvier 2014, à la Commission d'agrément, les preuves démontrant le caractère durable des volumes produits dans le cadre de leur agrément; cette démonstration est apportée comme suit : 1° les volumes produits doivent être enregistrés dans la banque de données créée par l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants;2° les volumes produits doivent satisfaire aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 précité. La Commission d'agrément peut solliciter l'Administration générale des douanes et accises, ainsi que la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour une mission de contrôle qui consiste en la vérification sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs; cette commission peut également solliciter l'aide de la Direction générale de l'énergie du SPF Economie, dans les cas où les volumes contrôlés sont mis à la consommation dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.

Lorsque le caractère durable n'est pas reconnu à un volume déterminé, le volume total attribué à l'opérateur agréé défaillant, est diminué à due concurrence du volume reconnu comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants; dans l'hypothèse où le volume dont dispose encore l'opérateur agréé défaillant est insuffisant que pour absorber le volume reconnu comme non durable ou que la période de validité de l'agrément est échue, l'Administration générale des douanes et accises, inflige à cet opérateur agréé, une sanction financière, calculée sur le volume ne pouvant être défalqué du volume disponible, et égale au montant de l'accise ayant pu être potentiellement éludé; pour le calcul de cette sanction, il est fait référence aux taux d'accise en vigueur à la date à laquelle le caractère non durable a été constaté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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