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Arrêté Royal du 28 novembre 2006
publié le 04 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution du Règlement n° 1453/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne

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service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2006009941
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04/12/2006
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28/11/2006
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28 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (CE) n° 1453/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'intégrer dans notre législation nationale un type nouveau de société commerciale : la société coopérative européenne, telle que prévue par le règlement européen (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE), adopté le 22 juillet 2003 par le Conseil des Ministres de l'Union européenne. Ce règlement est le fruit d'un long processus, initié il y a 15 ans, concernant l'introduction de la société (anonyme) européenne (SE).

Son ambition est précisée dans les deuxième et sixième considérants libellés comme suit : « L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté. A cette fin, il est indispensable que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire. » « La Communauté, soucieuse de garantir l'égalité des conditions de concurrence et de contribuer à son développement économique, devrait doter les coopératives, entités normalement reconnues dans tous les Etats membres, d'instruments juridiques adéquats et propres à faciliter le développement de leurs activités transnationales. Les Nations Unies ont encouragé tous les gouvernements à assurer un environnement propice au développement des coopératives dans lequel elles puissant participer à la vie économique sur un pied d'égalité avec les autres formes de sociétés. » La société coopérative européenne constituera un instrument unique d'adéquation structurelle des alliances d'entreprises européennes.

Elle se présente comme le moyen le plus simple et le moins coûteux pour organiser la coopération et l'intégration de sociétés d'Etats membres différents.

Le statut de société coopérative européenne devrait également faciliter les restructurations d'entreprises en permettant les fusions transfrontalières de sociétés et les opérations de transfert de siège au sein de l'espace communautaire. Ces deux opérations, prévues par le Traité de Rome, ne disposaient pas d'un encadrement juridique clair, protecteur de tous les intérêts en présence.

Les avantages que revêt cette réglementation européenne pour les différents milieux intéressés ne sont pas uniquement d'ordre juridique ou psychologique. Ils sont aussi financiers : le fait de substituer une structure juridique unique à plusieurs cadres juridiques nationaux devrait éviter des frais inutiles.

Les raisons précitées constituent des arguments qui valent tant pour la société européenne que pour la société coopérative européenne. En ce qui concerne la société coopérative européenne, on a en outre cherché à satisfaire les attentes de l'économie sociale de pouvoir disposer d'un instrument similaire, qui répondait à une autre logique que les formes de société basées uniquement sur le modèle capitaliste sur lesquelles l'Union européenne mettait jusqu'à présent l'accent.

Comme il ressort des considérants sept à neuf, la SCE répond dès lors pleinement à ces attentes : « Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice. » « Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle "un homme, une voix", le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative. » « Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non-usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives. » Afin de traduire symboliquement les accents unificateurs du texte relatif à la société coopérative européenne, le législateur européen a jugé utile et heureux de pouvoir disposer, par delà la barrière des différentes langues officielles usitées au sein des Etats membres, d'une dénomination commune et d'un sigle commun identifiant ce véhicule juridique. Le choix de la langue latine a ainsi été retenu et la société coopérative européenne s'intitule officiellement « Societas cooperativa Europaea ». Ceci explique pourquoi le sigle officiel de la société coopérative européenne est « SCE », dans toutes les langues de l'Union européenne.

Les principales caractéristiques de ce texte sont similaires à celles de la SE et sont les suivantes : 1° Puisque le règlement renvoie souvent à la législation interne sur les sociétés coopératives (SC) et même parfois à celle sur les sociétés anonymes (SA), il a été jugé indispensable d'insérer les dispositions nationales spécifiques à la SCE dans le Code des sociétés.Dès lors, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le règlement ou le Code des sociétés, toutes les dispositions communes de celui-ci sont applicables à la SCE. 2° L'insertion dans le Code des sociétés a suivi, dans toute la mesure du possible, la structuration prévue par celui-ci.3° Le droit belge ne connaissant pas le système dualiste pour l'administration des SC, des règles adéquates pour les SCE, ont été élaborées, qui feraient usage des options prévues par le règlement. A cet égard, le texte s'inspire en s'actualisant du projet 387 du 5 décembre 1979 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et, bien évidemment, de ce qui a été développé dans le cadre de la SE. 4° En outre, le règlement prévoit à de nombreuses reprises que les Etats membres peuvent choisir entre plusieurs solutions qu'il établit. Dans l'exercice de ces choix, le texte vise d'une part à favoriser la perception du système juridique belge comme compétitif et attractif pour les investisseurs étrangers et, d'autre part, à accorder à la société coopérative européenne une plus grande souplesse, notamment en laissant aux statuts la liberté de régler certains choix. Le cadre légal se veut donc simple et avantageux, mais également précis. 5° A de nombreuses reprises le règlement laisse le choix aux Etats membres de désigner soit des experts indépendants, soit des autorités compétentes dans le cadre de missions spécifiques.Ces choix ont été opérés dans le respect des traditions de notre système juridique et dans un souci de cohérence avec les dispositions des troisième et sixième directives européennes relatives aux fusions et scissions de sociétés.

La technique légistique utilisée est imposée par le règlement et la hiérarchie des normes. Il s'ensuit que ce texte doit être lu en parallèle avec le règlement et le Code des sociétés.

A ce sujet, le Gouvernement, tout en soulignant qu'il résulte en effet du prescrit de l'article 8 du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne que le droit commun de la société coopérative s'applique à titre subsidiaire à la société européenne, relève que le choix a été fait de considérer la société coopérative européenne comme une forme de société distincte de la société coopérative belge.

Dès lors que la SCE est individuellement identifiée à l'article 2 du Code des sociétés, la structure du Code des sociétés commande que cette dernière soit spécialement visée au sein de certaines dispositions dudit Code.

Une comparaison avec le cas de la société en commandite par actions permet d'éclairer cette question et de justifier le procédé. L'article 657 du Code des sociétés prévoit que « les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications apportées dans le présent livre ou celles qui résultent du livre XII ».

Or, la société en commandite par actions est bien individuellement visée au sein des dispositions (notamment les articles 66 et 113), en application du projet soumis au Conseil d'Etat, par la mention de la SCE. Il y a lieu de distinguer les règles du Code des sociétés issues de la partie relative aux dispositions communes aux personnes morales régies par le Code de celles propres aux sociétés coopératives. Il apparaît justifié, en raison de la structure du Code des sociétés, qu'il soit stipulé que la SCE, le cas échéant, est soumise aux règles de la première partie. En revanche, il n'y a en principe nulle nécessité de faire mention que les dispositions propres aux sociétés coopératives sont d'application à la SCE. Dans son avis 41.493/2 le Conseil d'Etat fait remarquer que vu le fait que pour la SCE, dont les membres sont uniquement responsables de leurs apports, la dénomination doit être complétée par la mention « à responsabilité limitée », et que dès lors des mesures d'exécution doivent être prises selon le cas s'il s'agit d'une SCE dont les membres ont une responsabilité limitée ou illimitée.

Cette argumentation n'est pas valable par ce que dans tous les cas on a à faire à une société avec un capital minimum. Ce n'est qu'uniquement au delà de ce capital, que l'on a à faire à un capital variable. On ne peut donc pas faire de parallélisme entre les SCR limitée et les SCR illimitée nationales.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux livres IV et VIII du Code des sociétés Article 1er Modification de l'article 2, § 2, du Code des sociétés.

L'article premier, 5., du règlement européen prévoit que la société coopérative européenne est dotée de la personnalité juridique.

Conformément aux objectifs du Code des sociétés, la reconnaissance d'une nouvelle forme de société, dotée de la personnalité juridique, justifie qu'elle soit énumérée, dans l'article 2, § 2, du Code des sociétés, parmi les sociétés dotées de la personnalité juridique.

L'article 18, 1., du règlement européen dispose que cette personnalité juridique est acquise au jour de l'immatriculation de la société.

Art. 2 Conformément à l'article 5, 3., du règlement 1435/2003, l'acte doit être établi de manière authentique, comme c'est le cas pour les sociétés anonymes.

Art. 3 Le présent projet mettant en place un système dualiste pour la SCE, il est nécessaire d'adapter l'article 61, § 2, à cette faculté.

Art. 4 et 5 Par application de la hiérarchie des normes prévues par le règlement, les règles applicables à la société coopérative sont en principe applicables à la SCE. Ceci justifie une insertion de la mention « SCE » chaque fois que le Code des sociétés, en dehors du livre VIII, cite la société coopérative.

Art. 6 Même justification que pour l'article 4. En outre, on peut encore faire remarquer que l'application de l'article 79 du Code des Sociétés aux SCE se justifie par le fait que cette forme juridique européenne dispose d'un capital minimum (article 3 du règlement) ainsi que d'une obligation de souscription (article 4 du règlement) Art. 7 Même justification que pour l'article 3.

Art. 8 et 9 Même justification que pour l'article 4.

Art. 10 Même justification que pour l'article 2 Art. 11 Le règlement européen ne permet pas d'étendre à la SCE la variante « société à finalité sociale ».

Art. 12 à 23 Même justification que pour l'article 4.

Art. 24 Le règlement énonçant des règles particulières à la transformation d'une SC en SCE et d'une SCE en SC, il convient de le souligner à l'article 774, alinéa 1er. Il y aura donc lieu d'appliquer les dispositions du Code des sociétés relatives à la transformation des sociétés, sauf dans la mesure où celles-ci sont inconciliables avec les exigences du règlement.

Art. 25 Le règlement européen renvoie à plusieurs reprises au droit national.

Par conséquent, la logique de la conception du Code des sociétés conduisait à l'insertion d'un livre XVI relatif à la SCE. TITRE Ier. - Dispositions generales CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 949.Cette disposition, d'ordre légistique, n'appelle aucun commentaire. CHAPITRE II. - Apport et siège

Art. 950.L'article 4,6., du règlement prévoit que les prescriptions légales applicables aux sociétés anonymes, dans l'Etat membre où la SCE a son siège statutaire, en ce qui concerne la nomination d'experts et l'évaluation des apports autres qu'en numéraire s'applique par analogie à la SCE.

Art. 951.Cet article correspond à l'article 6 du règlement européen qui prévoit que le siège statutaire de la SCE et son administration centrale doivent être localisés dans le même Etat membre. Pour des raisons de souplesse, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 6 précité d'imposer que le siège statutaire de la SCE et son administration centrale soient localisés au même endroit. CHAPITRE III. - Membres investisseurs

Art. 952.Le Gouvernement fait usage de la possibilité prévue à l'article 14, 1, du Règlement (CE) n° 1453/2003, afin que les statuts autorisent des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SCE à être admis en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).

Dans ce cas, l'acquisition de la qualité de membre est subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale ou de tout autre organe agissant par délégation sur décision de l'assemblée générale ou en vertu des statuts CHAPITRE IV. - Implication / participation des travailleurs

Art. 953.Il apparaît nécessaire de permettre une adaptation souple et rapide des statuts de la SCE aux modalités d'implication des travailleurs. Pour cette raison, il est fait usage de la faculté prévue à l'article 11, 4, du règlement européen.

TITRE II. - Constitution CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion Section 1re. - Disposition introductive

Art. 954.Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 21 du règlement européen.

Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la participation de la société concernée à la constitution d'une SCE par voie de fusion.

Le recours contre le droit d'oppostion prévu par le règlement se fera devant un tribunal administratif. Section II. - Procédure

Art. 955.Adaptation au système dualiste.

Art. 956.Pour les sociétés coopératives, seul le dépôt du projet de fusion est exigé. Le règlement impose pour la SCE que ce projet soit publié par extrait. Il est donc renvoyé pour cette publicité à l'article 74. Section III. - Contrôle de la légalité

Art. 957.L'article 29 du règlement européen renvoie au droit interne applicable aux fusions. Par conséquent, l'autorité compétente est le notaire, conformément aux articles 700 ou 713, selon le cas.

Art. 958.L'article 30 du règlement impose la désignation d'une autorité compétente pour le contrôle de la légalité de la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SCE. Dans un souci de cohérence avec l'article précédent, cette autorité est le notaire. Section IV. - Immatriculation et publicité

Art. 959.L'article 32 du règlement européen dispose que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation relative aux fusions de sociétés anonymes de l'Etat membre concerné, conformément donc à l'article 3 de la Directive 68/151/CEE. En droit belge, la réalisation de la fusion s'opère par les décisions concordantes des assemblées des sociétés existantes. Compte tenu du fait que pour la SCE ces opérations se déroulent sur le territoire de plusieurs Etats membres et souvent à des dates différentes, le contrôle de légalité impose de prévoir en Belgique la constatation de la réalisation de la fusion. Cette constatation est soumise aux règles de forme et de publicité du droit belge. CHAPITRE II. - Transformation d'une société coopérative en SCE

Art. 960.Etant donné que le droit belge des sociétés coopératives ne connaît pas le système dualiste, le projet de transformation prévu par l'article 35, 3., du règlement européen ne peut être établi que par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique. Ce même article du règlement empêche toute délégation à ce propos.

Art. 961.Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 35, 4., du règlement européen.

Art. 962.L'article 35, 5., du règlement européen impose la vérification, par des experts indépendants, du rapport d'échange des actions dans le capital souscrit et, éventuellement, du montant du supplément. S'il n'y a pas d'actions, une répartition des actifs et de leur valeur correspondante en actions doit être opérée.

S'agissant de la détermination des experts qui auront à délivrer cette attestation, le règlement européen fait explicitement référence aux dispositions nationales relatives à la désignation de ces experts. Le présent projet prévoit dès lors que les experts indépendants sont soit le commissaire de la société concernée, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou l'administrateur unique. CHAPITRE III. - Participation à une SCE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne

Art. 963.L'article 2, 2., du règlement précise qu'un Etat membre peut prévoir qu'une entité juridique n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d'une SCE si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

Il n'existe pas de réels motifs de ne pas permettre aux sociétés précitées de participer à la constitution d'une SCE dont le siège se situera sur le territoire belge. Au contraire, considérer ces sociétés comme des sociétés coopératives européennes peut constituer une ouverture économique pour la Belgique.

TITRE III. - Formalités de publicité

Art. 964.Cet article vise à souligner et à clarifier que, par application de l'article 11 du règlement, l'immatriculation de la SCE s'effectue dans un registre désigné par la législation de l'Etat membre concerné conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Pour la SA, cela se fait conformément à l'article 3 de la Directive 68/151/CEE. En droit belge, le registre dont il s'agit est le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de commerce, lequel dossier est le réceptacle des actes et extraits d'actes de la société. Bien qu'il soit fait tout simplement application du droit commun, cette précision est apparue nécessaire dès lors que, conformément au règlement, l'acquisition de la personnalité juridique de la SCE est subordonnée à son immatriculation et que, en vertu du droit belge, elle est conditionnée au dépôt des extraits de l'acte constitutif au dossier tenu au greffe du tribunal de commerce.

L'immatriculation dont il est question dans le règlement n'est pas définie par celui-ci et le contenu de cette notion est tributaire des solutions nationales arrêtées lors de la transposition de la 1ère directive du Conseil en matière de droit des sociétés. Par ailleurs, il y a également lieu de préciser que l'immatriculation ne peut être effectuée qu'après accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément à la Directive 2003/72/CE du Conseil complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

TITRE IV. - Organes CHAPITRE Ier. - Administration Section 1re. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

Art. 965.Par application de l'article 46, 1., du règlement européen, une personne morale peut être membre d'un des organes d'administration, à la condition toutefois que les statuts le prévoient. En pareil cas, l'article 61, § 2, du Code des sociétés est d'application.

Art. 966.Ce texte est une reformulation de l'article 526 du Code des sociétés, relatif au dépassement de l'objet social par les organes de représentation, pour l'étendre au système dualiste. Section II. - Système moniste

Art. 967.Contrairement au système moniste en droit belge, l'article 42, 1., du règlement ne prévoit de délégation dans le système dualiste que pour la gestion journalière. A cet effet, les modalités devront, à défaut d'un règlement légal, être réglées statutairement. En outre, ce qui ressemble à une délégation statutaire à un comité de direction à l'intérieur de la SCE est quasi exclu parce que cela ne correspond pas au but du règlement : la permission de créer un comité de direction exclurait l'effet utile de l'introduction du système dualiste et introduirait une confusion en défaveur des associés et des tiers.

Art. 968.L'article 42, 2., du règlement permet aux Etats membres de fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres. Dans un souci d'harmonisation avec le droit existant pour les sociétés anonymes, le nombre d'administrateurs est fixé à trois minimum. Section III. - Système dualiste

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 969.Cette disposition générale est une application de l'article 36 du règlement européen. Le droit belge ne connaît pas le système dualiste. Conformément à l'option ouverte à l'article 37, 5., il a paru nécessaire de prendre des dispositions spécifiques pour les SCE qui choisiraient le système dualiste. Ces mesures complètent les règles prévues dans le règlement. La durée du mandat, par exemple, est fixée par l'article 45 du règlement et non par le présent texte.

La SCE peut être administrée par deux organes distincts : le conseil de direction et le conseil de surveillance.

Le § 1er permet que le conseil de direction soit composé, conformément à l'article 37, 4., du règlement, d'un seul membre afin de répondre avec souplesse aux besoins variés de la pratique.

Conformément à l'option prévue à l'article 37, 1., du règlement, le conseil de direction peut déléguer la gestion journalière dans les mêmes conditions que la SC. Ceci exclut, dans la logique du système dualiste, la délégation à un comité de direction créé statutairement.

Le conseil de surveillance doit, en raison de la nature de sa fonction, être composé de trois membres au moins. Il a été fait usage ici de la faculté prévue à l'article 39, 4., du règlement.

Art. 970.Les pouvoirs du conseil de direction et de ses membres se définissent par rapport à ceux du conseil d'administration et des administrateurs, sous réserve des limitations apportées par le règlement, par le Code ou par les statuts. En effet, le conseil de direction est en principe chargé de l'administration de la société sous la surveillance du conseil de surveillance.

Art. 971.Le Code des sociétés prévoit en diverses circonstances l'obligation pour le conseil d'administration d'une SC d'établir un rapport. Dans les SCE ayant opté pour un système dualiste, l'établissement de ces rapports incombe au conseil de direction.

Ceux-ci sont communiqués au conseil de surveillance pour permettre à celui-ci d'exercer sa fonction. Les statuts pourraient comporter des dispositions plus contraignantes, par exemple en matière de délais.

Art. 972.Les pouvoirs du conseil de direction sont définis par analogie à l'article 522, § 1er, alinéa 1er : il a tout pouvoir de gestion sous la seule réserve des pouvoirs réservés par la loi à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.

Les statuts peuvent toutefois énumérer, conformément à l'article 48, 1, du règlement, des catégories d'opérations pour lesquelles l'autorisation du conseil de surveillance est requise.

L'alinéa 2 de cet article doit être mis en rapport avec l'article 39, § 1er, du règlement qui détermine que le conseil de surveillance ne peut exercer lui même le pouvoir de gestion. Concrètement cela signifie que le conseil de surveillance ne pourrait multiplier les opérations à soumettre préalablement à son autorisation, au risque de dénaturer la structure dualiste dont le but est d'opérer une scission très nette entre la gestion, d'une part, et le contrôle de celle-ci, d'autre part.

Il n'a pas été jugé opportun, dans un souci de souplesse, de faire usage de la faculté prévue par l'article 48, 2, du règlement et de déterminer des catégories d'opérations devant en tout cas être soumises par les statuts à l'autorisation du conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers lorsque l'autorisation n'est pas imposée par la loi.

Art. 973.La règle de l'article 971 s'explique par l'incompatibilité de principe entre la qualité de membre du conseil de direction et celle de membre du conseil de surveillance (voir article 37, 3, du règlement).

Sous-section II. - Conseil de direction 1. Statut des membres du conseil de direction Art.974. Il est fait usage de la possibilité prévue à l'article 37, 2, alinéa 2, du règlement autorisant la désignation ou la révocation par l'assemblée générale. La solution retenue est conforme à la recommandation du Conseil national de la Coopération.

Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en suivant l'article 905 du Code des sociétés,, il serait mieux de mentionner à défaut de disposition statutaire en la matière, les conditions de nomination et de démission des membres du conseil de direction sont déterminées par le conseil de surveillance. Toutefois, on doit remarquer que dans le cas de l'article 905 du Code des sociétés la nomination des membres du conseil de direction est faite par le conseil de surveillance. Mais ici c'est par l'assemblée générale. Le parallélisme ne peut pas non plus être fait.

Art. 975.Il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 37, 3, du règlement de limiter la suppléance dans le temps, en l'espèce à un an.

II. Compétence et fonctionnement

Art. 976.Il s'agit d'une application analogique des articles 521 et 907 du Code des sociétés

Art. 977.Il s'agit d'une application analogique des articles 407, 522, § 1er et 908 du Code des sociétés.

Art. 978.Il s'agit d'une application analogique des articles 522, § 2 et 909 du Code des sociétés.

L'article 978 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction.

Sous-section III. - Conseil de surveillance 1. Statut des membres du conseil de surveillance Art.979. En l'absence de dispositions du règlement quant à la révocation, le texte prévoit la révocabilité ad nutum comme pour les administrateurs de SA.

Art. 980.Cette disposition applique par analogie la règle de l'article 519.

II. Compétence et fonctionnement

Art. 981.Le premier alinéa de cette disposition, relatif à la présidence, transpose en droit belge le contenu de l'article 41.1 du règlement européen.

Les deuxième alinéa définisse le pouvoir de gestion du conseil de surveillance conformément à l'article 39, 1, du règlement.

Il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 40, 3, du règlement de permettre à chaque membre séparément de l'organe de surveillance de demander à l'organe supérieur toutes les informations nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organe de surveillance, conformément à l'article 39, 1, du règlement.

Art. 982.Cet article précise les règles de fonctionnement du conseil de surveillance par analogie avec celles du conseil d'administration de la SA. L'alinéa 3 permet au conseil de surveillance d'inviter les membres du conseil de direction à assister aux délibérations avec voix consultative.

Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance I. Rémunération

Art. 983.Le texte contient seulement le principe selon lequel les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance seront ou ne seront pas rémunérés. Au contraire de la SE ce texte ne contient aucune règle plus élaborée en matière de rémunération.

II. Responsabilité

Art. 984.Cet article concerne la responsabilité des membres du conseil de direction et membres du conseil de surveillance. Le principe de cette responsabilité, tel qu'il est libellé, est calqué sur celui prévu par l'article 408, alinéa 1er, pour les administrateurs de SCRL.

Art. 985.Cette disposition applique aux membres des conseils de direction et de surveillance, organes nouveaux mis en place dans le cadre de la structure dualiste de la SCE, les mêmes règles de responsabilités que celles aménagées à l'égard des administrateurs de SCRL par l'article 408, alinéa 2.

Il y a lieu de souligner que le principe de la solidarité ne s'exerce qu'entre les membres appartenant à un même organe de direction ou de surveillance.

Art. 986.Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article 409, en cas de faillite ou d'insuffisance d'actif d'une SCRL. CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires Section Ire. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale

Art. 987.Le règlement européen, en son article 54, 2, laisse aux Etats membres le soin de déterminer quels sont les organes investis du pouvoir de convoquer l'assemblée générale.

Lorsque la SCE est administrée selon le système moniste, il y aura lieu d'appliquer les règles de droit commun en matière de convocation de SA dont il n'y a pas de raisons de se départir. En revanche, lorsque la SCE a opté pour le système dualiste, l'assemblée générale pourra être convoquée tant par le conseil de direction que par le conseil de surveillance.

Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote

Art. 988.Cette disposition a pour objet d'adapter l'application de l'article 412 à la situation particulière des SCE. Section II. - Assemblée générale ordinaire

Art. 989.Ce texte fait usage de la faculté prévue à l'article 54, 1., du règlement de fixer la première assemblée générale dans les 18 mois de la constitution et ce, dans un souci de souplesse.

Art. 990.Ce texte adapte l'article 411 à la structure dualiste. Section III. - Droit de vote

Art. 991.Le Gouvernement a fait usage de toutes les options, sur avis du Conseil national de la Coopération, prévues à l'article 59 du Règlement n° 1435/2003, en ce qui concerne les droits de vote à l'intérieur de la SCE. Par conséquent, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote.

Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote.

Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 du Code des sociétés ne peut disposer de 25 % du total des droits de vote. Section IV. - Assemblée de section ou de branche

Art. 992.Le Gouvernement a fait usage, sur avis du Conseil national de la Coopération, conformément à l'article 63, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, de l'option de prévoir statutairement des assemblées de branche ou de section. CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire

Art. 993.Cette disposition étend à l'égard des SCE le champ d'application des articles 415 à 417. Elle est destinée à permettre l'exercice de l'action sociale et de l'action minoritaire à l'encontre non seulement des administrateurs, lorsque la SCE a opté en faveur du système moniste, mais également contre les membres du conseil de direction et ceux du conseil de surveillance lorsque la SCE comporte un système dualiste.

TITRE V. - Transfert du siège statutaire

Art. 994.L'article 7 du règlement prévoit qu'une SCE puisse, dans le respect de la procédure qu'il prévoit, transférer son siège statutaire dans un autre Etat membre.

Selon la structure moniste ou dualiste adoptée, le projet de transfert visé à l'article 7, 2, du règlement sera établi par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

Art. 995 ; L'article précise l'organe compétent chargé d'établir le rapport prévu à l'article 7, 3, du règlement.

Art. 996.L'article 7, 7, du règlement prévoit un régime de protection des créanciers en cas de transfert. Le texte s'inspire du mécanisme existant en cas de fusion ou de scission. Il a été, à cet égard, fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 2 du point 7 de l'article 7 du règlement.

Art. 997.Dans un souci de cohérence avec ce qui a été prévu en matière de fusion (articles 882-883), l'autorité compétente visée à l'article 7, 8, du règlement est le notaire instrumentant.

Art. 998.Cet article désigne le Ministre de l'Economie comme autorité compétente au sens de l'article 8, 14, du règlement européen.

Conformément aux principes du règlement, le droit d'opposition ne pourra être exercé par le Ministre de l'Economie que si les intérêts économiques ou stratégiques de la Nation sont gravement mis en péril par la participation de la société concernée à la constitution d'une SCE par voie de fusion.

A titre d'exemple, les intérêts de la Nation peuvent être gravement mis en péril en cas de transfert vers l'étranger du siège d'une société privatisée qui assume des missions de service public.

Le recours contre le droit d'oppostion prévu par le règlement se fera devant un tribunal administratif.

Art. 999.Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 8, 12, du règlement.

Art. 1000.Ce texte vise le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE. Afin de vérifier le respect des formalités prévues par le règlement, ce transfert doit faire l'objet d'une constatation par acte authentique établi sur présentation d'un certificat délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 7, 8, du règlement.

TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - dispositions particulières applicables au système dualiste

Art. 1001.Il s'agit de l'adaptation de l'article 92 à la structure dualiste. Cet article est en effet uniquement applicable pour autant qu'un commissaire soit désigné.

Art. 1002.Il s'agit de l'adaptation de l'article 137, § 1er, à la structure dualiste.

Art. 1003.Il s'agit de l'adaptation de l'article 144 à la structure dualiste.

TITRE VII. Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

Art. 1004.Il s'agit de la règle à laquelle renvoie l'article 950.

L'article 73, 1. à 3., du règlement oblige les Etats membres à prévoir une procédure de régularisation lorsqu'une SCE n'a plus son administration centrale dans le pays de son siège statutaire.

Le texte prévoit dès lors la possibilité de prononcer la dissolution de la société tout en permettant au tribunal d'accorder un délai de régularisation. Cette décision est, conformément à l'article 64, 3., du règlement, susceptible d'un recours qui doit obligatoirement avoir un effet suspensif, ce qui écarte une exécution provisoire.

Art. 1005.Il s'agit d'une mesure d'application de l'article 74 du règlement.

TITRE VIII. - Transformation de la SCE en SC

Art. 1006.L'article 66 du règlement permet la transformation d'une SCE en SC selon une procédure spécifique. Ce texte adapte à la structure dualiste ou moniste l'article 76, 3, du règlement.

Conformément à l'article 76, 4, du règlement le projet de transformation fait l'objet d'une publicité.

Art. 1007.L'article 76, 5, du règlement impose aux Etats membres de désigner le ou les experts indépendants chargés d'attester que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital. Dans un souci de cohérence, il a été fait choix des mêmes personnes qu'aux articles 887 et 892.

Art. 1008.L'article 76, 6, du règlement fait référence aux conditions applicables en droit national en matière de fusion, ce qui explique le renvoi à l'article 781.

TITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 1009.La hiérarchie des normes établie par l'article 8 du règlement implique qu'il soit renvoyé en matière pénale aux dispositions applicables aux SC. Il s'agit, notamment des articles 17, 90, 91, 126, 127, 128, 129, 170, 171, 196, 387, 388, 389,433, 434, 773 et 788 du Code des sociétés.

Cette disposition ne préjudicie pas à l'application de l'article 17, étant une disposition pénale générale.

Art. 1010.Ce texte adapte les dispositions pénales de la SC à la structure dualiste de la SCE.

Art. 1011.Ce texte adapte les dispositions pénales de la SC à la structure dualiste de la SCE. CHAPITRE II. - Disposition modificative Art. 26 Le Gouvernement est d'avis que l'agrément par le Conseil national de la Coopération doit être prévu expressément par la loi. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 27 Conformément à l'article 78, 2, du règlement, cet article désigne les notaires de résidence en Belgique, les commissaires, le Ministre de l'Economie et le procureur du Roi comme autorités compétentes au sens des articles 7, 21, 29, 30 et 73 du règlement.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

28 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (CE) n° 1435/2003 du conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne AVIS 41.493/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 16 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne", a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Portée du projet d'arrêté royal Le projet d'arrêté royal a pour objet d'intégrer dans notre législation nationale un type nouveau de société commerciale : la Société coopérative européenne, telle que prévue par le Règlement européen (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, adopté le 22 juillet 2003 par le Conseil des Ministres de l'Union européenne (ci-après : Règlement 1435/2003).

La Société coopérative européenne constitue un instrument propre à favoriser et à organiser la coopération et l'intégration d'entreprises d'Etats membres différents. Son objet principal est selon les termes du règlement "la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres (...)" (article 1er, § 3).

Compétence de l'autorité fédérale 1. En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « L'autorité fédérale est, (...), seule compétente pour : (...) 5° le droit commercial et le droit des sociétés". Il en résulte que le Roi est compétent pour prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003 et pour adapter et compléter le Code des sociétés dans la mesure nécessaire à cet effet. 2. L'article 5 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006 habilite le Roi à prendre par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003. Le projet d'arrêté royal qui fait l'objet du présent avis devra être confirmé par une loi au plus tard le 31 décembre 2007 sous peine d'être "sans effet" (article 6 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, précitée).

Observations générales 1. Le projet d'arrêté royal, dans sa version française, utilise constamment, à propos de la nouvelle forme de société qu'est la Société coopérative européenne, l'abréviation "SCE" alors que selon le Règlement 1435/2003, celle-ci est "SEC". Il y a dès lors lieu d'utiliser l'abréviation officielle "SEC" et de la substituer à celle de "SCE" là où elle figure dans la version française du projet (voir notamment le premier alinéa du préambule, articles 1er, 2, 3, 24...). 2. Le règlement 1435/2003 permet de constituer une SEC dont les membres ont une responsabilité limitée.Dans ce cas, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes "à responsabilité limitée" (article 1er, § 2, alinéa 3).

Le Roi devrait distinguer, au niveau des mesures d'exécution du règlement, les cas où toutes les SEC sont visées, qu'elles soient ou non à responsabilité limitée (par exemple, l'article 1er qui complète l'article 2, § 2, du Code des sociétés) et ceux où seules les SEC à responsabilité limitée sont concernées (par exemple, l'article 2 qui complète l'article 66, alinéa 2, du Code des sociétés). 3. Comme le Conseil d'Etat l'avait déjà indiqué à propos d'un projet devenu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (1), il y a lieu d'éviter de reproduire dans le droit interne des dispositions du règlement, même sans en altérer la teneur. En effet, « Les effets immédiats que le traité attribue (...) aux règlements s'opposent à leur réception dans l'ordre interne. Toute incorporation ou intégration dans le droit national de chaque Etat, sous quelque forme que ce soit, est prohibée, comme susceptible d'entraver l'application immédiate, simultanée et uniforme des règlements dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que d'occulter leur nature proprement communautaire (...). » C'est ainsi qu'il y a lieu de comprendre tant l'article 78, § 1er du Règlement 1435/2003, précité, disposant que « Les Etats membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application du présent règlement. » que l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée, habilitant le Roi à prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003.

Cette règle d'abstention du législateur belge à l'égard des dispositions du règlement qui n'ouvrent pas une option à lever est d'autant plus fondée qu'il y a un risque de reprendre imparfaitement ou partiellement la disposition du règlement.

Tel est le cas, par exemple, de l'article 995 nouveau, en projet, du Code des sociétés qui prévoit que : « Le conseil d'administration ou le conseil de direction établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs ». (1) Avis 37.253/2, donné le 16 juin 2004, et les références citées (Moniteur belge du 9 septembre 2004).

Or, cet article 995 nouveau du Code des sociétés correspond à l'article 7, § 3, du Règlement 1435/2003 qui impose un rapport dans lequel sont expliquées les conséquences du transfert non seulement pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs mais aussi pour "les titulaires d'autres droits". En outre, le règlement met aussi l'accent sur la nécessité d'expliciter dans le rapport "les conséquences (du transfert) en matière d'emploi".

Les auteurs du projet d'arrêté royal doivent dès lors s'en tenir strictement aux seules mesures d'exécution du Règlement 1435/2003.

Observations particulières Préambule 1. Des dispositions de droit interne qui tendent à exécuter un règlement européen ne trouvent leur fondement légal que par référence à des normes de droit interne. Par conséquent, l'alinéa 1er du préambule doit être omis car le Règlement 1435/2003 qui y est visé ne constitue pas le fondement légal du projet.

Si le rappel de ce règlement est jugé utile par l'auteur du projet, il fera l'objet d'un considérant. 2. Aux alinéas 3 et 4, il convient de viser en particulier les articles qui sont modifiés par le projet à l'examen.3. Le préambule d'un projet d'arrêté doit uniquement faire état de l'accomplissement des formalités qui ont un caractère juridiquement obligatoire.Dès lors, comme les avis visés à l'alinéa 5 ne devaient pas obligatoirement être recueillis avant d'adopter le projet, cet alinéa sera omis. 4. L'alinéa 6 sera complété par la mention de la date à laquelle l'avis visé a été donné. Dispositif Article 25 (Livre XVI, en projet, du Code des sociétés) Article 954, en projet, du Code des sociétés. 1. Conformément à l'article 21 du Règlement 1435/2003, il y a lieu, dans un souci de clarté, de rédiger le début de l'article 954 comme suit : « Art.954. Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SEC par voie de fusion... ». 2. Plutôt que de parler du Ministre de l'Economie, il y a lieu d'utiliser l'expression "le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions", ceci pour le cas où il n'y aurait plus de Ministre de l'Economie comme tel.3. L'alinéa 3 de l'article 954, en projet, du Code des sociétés, prévoit une procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.Il y a lieu de préciser, conformément à l'article 21 du Règlement 1435/2003 qu'il s'agit de recours devant une autorité judiciaire.

Article 972, en projet, du Code des sociétés L'article 972, alinéa 2, en projet, du Code des sociétés, prévoit que « Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations. » Dans le rapport au Roi, il y aurait lieu de mettre cette disposition en rapport avec l'article 39, § 1er, du Règlement 1435/2003 qui précise que l'organe de surveillance ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion.

Concrètement, cela signifie que le conseil de surveillance ne pourrait multiplier les opérations à soumettre préalablement à son autorisation, au risque de dénaturer la structure dualiste dont le but est d'opérer une scission très nette entre la gestion, d'une part, et le contrôle de celle-ci, d'autre part.

Article 974, en projet, du Code des sociétés.

L'article 974, en projet, du Code des sociétés, dispose que les conditions de désignation et de révocation des membres du conseil de direction sont déterminées par les statuts.

Dans un souci de sécurité juridique, il y aurait lieu de prévoir, à l'instar de l'article 905 du Code des sociétés qui règle la même question à propos de la Société européenne, qu'à défaut de clause statutaire, les conditions de la désignation et de la révocation des membres du conseil de direction sont déterminées par le conseil de surveillance.

Article 976, en projet, du Code des sociétés.

Dans le rapport au Roi, il y aurait lieu de faire référence non seulement à l'article 521 du Code des sociétés dont l'article 976, en projet, du Code des sociétés, constitue une application analogique, mais également à l'article 907 du Code des sociétés qui concerne la Société européenne et que l'article 976 reproduit littéralement.

Article 977, en projet, du Code des sociétés.

La référence qui est faite dans le rapport au Roi à l'article 407 du Code des sociétés est inexacte. Il s'agit en réalité de l'article 522, § 1er, alinéa 3, auquel il faut faire référence. Comme à propos de l'article 976, il est opportun d'établir un lien avec l'article 908 du Code des sociétés relatif à la Société européenne, dont l'article 977 est la reproduction littérale.

Article 978, en projet, du Code des sociétés.

Dans le rapport au Roi, il faut se référer tant à l'article 522, § 2, du Code des sociétés qu'à l'article 909 dudit Code.

Par ailleurs, le rapport au Roi précise que : « L'article 978 concerne le cas où la société est représentée par le conseil de surveillance dans les litiges qui l'opposent aux membres du conseil de direction. » Contrairement à cette affirmation, l'article 978, en projet, du Code des sociétés, ne prévoit pas une telle représentation par le conseil de surveillance et ce, à l'inverse de ce que prévoit l'article 912, alinéa 2, in fine à propos de la Société européenne et l'article 39, § 1er, du Règlement 1435/2003.

Conformément à ce dernier, il y aurait lieu de rédiger l'alinéa 1er de l'article 978, en projet, comme suit : «

Art. 978.Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 (1) du Règlement (CE) n° 1435/2003. » Article 983, en projet, du Code des sociétés.

Il n'appartient pas au Roi sous couvert de l'habilitation conférée par l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, précitée, de régler une matière qui n'est pas visée par le Règlement 1435/2003. Tel est le cas de l'article 983, en projet, du Code des sociétés, relatif à la rémunération des membres du conseil de direction et des membres du conseil de surveillance (2). (2) Voir dans le même sens l'avis 37.253/2 du Conseil d'Etat, précité.

Article 991, en projet, du Code des sociétés.

Conformément à l'article 59 (2) du Règlement 1435/2003 il y a lieu de préciser à la fin des alinéas 1er et 2, que c'est la valeur la plus faible qui est chaque fois retenue.

Article 996, en projet, du Code des sociétés.

En référence à l'observation générale 3, il y a lieu de supprimer à l'avant-dernier alinéa de l'article 996, en projet, du Code des sociétés, la phrase "La procédure intentée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert" dans la mesure où elle constitue un ajout par rapport au Règlement 1435/2003.

Article 998, en projet, du Code des sociétés.

Le dernier alinéa de l'article 998, en projet, du Code des sociétés, dispose que : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article ».

Il y a lieu de préciser conformément à l'article 7, § 14, du Règlement 1435/2003 qu'il s'agit d'un recours devant une autorité judiciaire.

Par ailleurs, comme indiqué dans l'observation 2 formulée sous l'article 954, en projet, il y a lieu de remplacer "le Ministre de l'Economie" dont il est question à l'alinéa 1er par "le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions".

Article 1000, en projet, du Code des sociétés.

Le rapport au Roi relatif à l'article 1000, en projet, du Code des sociétés, fait référence, pour la délivrance du certificat, à l'article 8.8 du Règlement 1435/2003. Il s'agit d'une erreur, l'article 8.8, précité, est inexistant; il faut le remplacer par l'article 7.8.

Article 1004, en projet, du Code des sociétés.

Le dernier alinéa gagnerait en clarté en étant rédigé comme suit : « Conformément à l'article 73, 4, du Règlement (CE) n° 1435/2003, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire".

Article 1009, en projet, du Code des sociétés.

Dans un souci de lisibilité, il y aurait lieu de préciser, dans le rapport au Roi, les dispositions pénales précises applicables aux sociétés coopératives auxquelles il est fait référence.

Article 26 L'article 26 prévoit une modification de l'article 948 du Code des sociétés qui concerne les dispositions pénales applicables à la Société européenne.

Compte tenu de ce que le présent projet d'arrêté royal trouve son fondement dans l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, précitée, qui habilite le Roi à prendre les mesures d'exécution du Règlement 1435/2003, le Roi est sans pouvoir pour modifier une disposition applicable à la Société européenne.

Le Roi n'a par ailleurs plus le pouvoir de prendre, en exécution de l'article 388 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mesures d'exécution du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.

Article 28 1. Il y a une discordance entre le texte de l'article 28 du projet d'arrêté royal et le rapport au Roi.Le premier désigne comme autorités compétentes, d'une part, les notaires de résidence en Belgique et, d'autre part, le procureur du Roi. En revanche, le rapport au Roi y ajoute les commissaires et le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SEC. Le texte devrait être revu pour être conforme au rapport au Roi. 2. L'article 28 indique que : « Les autorités compétentes au sens des articles 7, § 8;29, § 2 et 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont les notaires de résidence en Belgique. L'autorité compétente au sens de l'article 73, § 5, du règlement précité est le procureur du Roi. » Pour répondre parfaitement au prescrit de l'article 78, § 2, du Règlement 1435/2003, il y aurait lieu de préciser également l'autorité compétente au sens de l'article 21 de ce règlement, à savoir le président du tribunal de commerce.

Il conviendra donc de modifier également le Code judiciaire en conséquence (3). (3) Comparez avec l'article 32 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004, précité. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

28 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (CE) n° 1435/2003 du conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006, notamment l'article 5;

Vu le Code des Sociétés, notamment les articles 2, 66, complétés par l'arrêté royal du 1er septembre 2002, 69, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, 78, 79, modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004, 181, 185, 193, 198, 200, 661, 695, 697, 705, 710, 720, 730, 731, 733, 742, 745, 746, 748, 774, complétés par l'arrêté royal du 1er septembre 2002 et 948;

Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, notamment l'article 5;

Vu les avis nos 43/05 en 22/06 du Conseil national de la Coopération Vu l'avis 41.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés

Article 1er.A l'article 2 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété comme suit : « - la société cooperative européenne, en abrégé : SCE.».

Art. 2.L'article 66, alinéa 2, du même code est complété comme suit : « et les SCE ».

Art. 3.Dans l'article 69, alinéa 1er, 9° du même code les mots "ou de la SCE" sont insérés entre les mots "et dans le cas de la SE" et "la désignation des membres du conseil de surveillance, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;".

Art. 4.Dans l'article 78 du même code les mots "- des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots "- des sociétés européennes; » et "doivent contenir les indications suivantes :".

Art. 5.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même code les mots "une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "une société européenne » et « une société privée à responsabilité limitée".

Art. 6.Dans l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots ",d'une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ",d'une société européenne" et "et d'une société anonyme".

Art. 7.Dans l'article 185, alinéa 1er, du même code les mots « ou une Société coopérative européenne" sont insérés entre les mots "les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne" et "et les administrateurs".

Art. 8.Dans l'article 193, alinéa 2, du même code les mots ", d'une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "d'une société européenne" et "d'une société coopérative".

Art. 9.A l'article 198, § 1er, du même code sont insérés dans le cinquième tiret les mots "d'une société coopérative européenne," sont insérés entre les mots "d'une société européenne," et "d'une société privée à responsabilité limitée".

Art. 10.Dans l'article 200 du même code les mots ",des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ",des sociétés européennes » et "et des sociétés en commandite par actions".

Art. 11.Dans l'article 661, alinéa 1er, du même code les mots "et des sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots "à l'exception des sociétés européennes" et "sont appelées".

Art. 12.Dans l'article 695, alinéa 6, du même code les mots ", de société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", de société européenne" et "ou de société anonyme".

Art. 13.Dans l'article 697, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes » et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

Art. 14.Dans l'article 705, § 3, alinéa 1er, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la fusion" sont remplacés par les mots "la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion"

Art. 15.Dans l'article 710, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

Art. 16.Dans l'article 720, § 2, alinéa 1er, 3°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

Art. 17.Dans l'article 730, alinéa 2, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne" et "ou une société anonyme".

Art. 18.Dans l'article 731, alinéa 6, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne" et "ou une société anonyme".

Art. 19.Dans l'article 733, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

Art. 20.Dans l'article 742, § 3, du même code les mots "la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la scission" sont remplacées par les mots "la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la scission.".

Art. 21.Dans l'article 745, alinéa 2, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne » et "ou une société anonyme".

Art. 22.Dans l'article 746, alinéa 6, du même code les mots ", une société coopérative européenne" sont insérés entre les mots ", une société européenne » et "ou une société anonyme".

Art. 23.Dans l'article 748, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés coopératives européennes" sont insérés entre les mots ", les sociétés européennes" et "et les sociétés coopératives à responsabilité limitée".

Art. 24.L'article 774, alinéa 1er, du même code est complété comme suit : "ou à la SCE.".

Art. 25.Le livre XVI du même code, comprenant les articles 949 à 954 devient le livre XVII, renuméroté de 1012 à 1017 et il est inséré un livre XVI, comprenant les articles 949 à 1011, rédigé comme suit : « LIVRE XVI. - LA SOCIETE COOPERATIVE EUROPEENNE

TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 949.Pour l'application du présent livre, l'on entend par "Règlement (CE) n° 1435/2003" : "Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 2 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne SCE". CHAPITRE II. - Apport et siège

Art. 950.En ce qui concerne l'apport en nature et au quasi-apport, les articles 443 à 447 s'appliquent à la SCE.

Art. 951.Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 73, 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SCE. CHAPITRE III. - Membres investisseurs

Art. 952.Conformément à l'article 14, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SCE peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers). CHAPITRE IV. - Implication des travailleurs

Art. 953.Dans le cas prévu à l'article 11, 4, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

TITRE II. - Constitution CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion Section Ire. - Dispositions introductives

Art. 954.Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SCE par voie de fusion si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 21 du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 24 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article 75.

Le certificat visé à l'article 957 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article. Section II. - Procédure

Art. 955.Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

Art. 956.Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 24 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont publiés conformément à l'article 74. Section III. - Contrôle de la légalité

Art. 957.Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 700 ou l'article 713, selon le cas.

Art. 958.Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du Règlement (CE) n° 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant. Section IV. - Immatriculation et publicité

Art. 959.Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.

Cet acte est déposé et publié conformément à l'article 74. CHAPITRE III. - Transformation d'une société coopérative en SCE

Art. 960.Le projet de transformation d'une société coopérative en SCE est établi par le conseil d'administration ou l'administrateur unique

Art. 961.Le projet de transformation est déposé conformément à l'article 75.

Art. 962.Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou l'administrateur unique. CHAPITRE IV. - Participation à une SCE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne

Art. 963.Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SCE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

TITRE III. - Formalités de publicité Art 964. L'immatriculation d'une SCE se réalise conformément à l'article 67, § 2. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1435/2003.

TITRE IV. - Organes CHAPITRE Ier. - Administration Section 1re. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

Art. 965.Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales.

Art. 966.La SCE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Section II. - Système moniste

Art. 967.L'organe d'administration est le conseil d'administration.

Art. 968.Sous réserve de l'article 42, § 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le nombre minimal d'administrateurs est fixé à 3. Section III. - Système dualiste

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 969.L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membre(s).

L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

Art. 970.Sous réserve des limitations apportées par le Règlement (CE) n° 1435/2003, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

Art. 971.Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

Art. 972.Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.

Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

Art. 973.Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction.

Sous-section II. - Conseil de direction I. Statut des membres du conseil de direction.

Art. 974.Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution.

Art. 975.En application de l'article 37, 3, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an.

II. Compétence et fonctionnement.

Art. 976.S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.

Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Art. 977.Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 978.Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 (1) du Règlement (CE) 1435/2003.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Sous-section III. - Conseil de surveillance I. Statut des membres du conseil de surveillance

Art. 979.Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts.

Art. 980.En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

II. Compétence et fonctionnement.

Art. 981.Le conseil de surveillance forme un collège. Il élit en son sein un président.

Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction.

Art. 982.Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le réunir d'office, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres, soit à la demande du conseil de direction.

Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre.

Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative.

Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance I. Rémunération.

Art. 983.Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non.

II. Responsabilités.

Art. 984.Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 985.Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1435/2003, du présent code ou des statuts sociaux.

L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première séance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

Art. 986.En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires Section Ire. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale

Art. 987.Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance, ou, s'il y en a, le commissaire, un peuvent convoquer l'assemblée générale.

Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote

Art. 988.Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses compétences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à son personnel et sous réserve de l'application de l'article 49 du Règlement (CE) n° 1435/2003. Section II. - Assemblée générale ordinaire

Art. 989.L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Art. 990.Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 411. Section III. - Droit de vote

Art. 991.Conformément à l'article 59, 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoit que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 ne peuvent pas disposer de plus de 25 % du total des droits de vote. Section IV. - Assemblée de branche ou de section.

Art. 992.Conformément à l'article 63, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section. CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire

Art. 993.L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 415, 416 et 417.

TITRE V. - Transfert du siège statutaire

Art. 994.Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

Art. 995.Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit le rapport visé à l'article 7, § 3, du Règlement 1435/2003.

Art. 996.Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire.

La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège.

Art. 997.Conformément à l'article 7, 8, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le notaire instrumentant ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

Art. 998.Le transfert du siège d'une SCE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 7, § 14, du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge.

La notification est publiée conformément à l'article 75.

Le certificat prévu par l'article 997 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.

Art. 999.La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75.

Art. 1000.Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SCE. Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.

TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci Dispositions particulières applicables au systeme dualiste

Art. 1001.Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.

Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 100, 7°.

Art. 1002.Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance.

Art. 1003.Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées.

TITRE VIII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

Art. 1004.A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SCE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.

Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SCE un délai pour regulariser sa situation conformément à l'article 73, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003.

Conformément à l'article 73, § 4, du Règlement (CE) n° 1435, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

Art. 1005.La publicité prévue à l'article 74 du Règlement (CE) n° 1435/2003 se réalise conformément à l'article 74.

S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressée visé à l'article 75 du Règlement (CE) n° 1435/2003, il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la SCE. TITRE IX. - Transformation de la SCE en SC

Art. 1006.Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

Art. 1007.Le ou les experts indépendants, visés à l'article 76, § 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

Art. 1008.L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 781.

TITRE X. - Dispositions pénales

Art. 1009.Les dispositions pénales du présent code relatives aux société coopératives sont applicables à la SCE.

Art. 1010.Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction.

Art. 1011.Sont punis de l'amende prévue à l'article 126, § 1er, membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prévu l'article 1001.

Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu de l'alinéa 1er contre leurs membres du conseil de surveillance. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 26.Dans la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, un article 5bis est inséré libellé comme suit : «

Art. 5bis.Pour l'application de l'article 5, la société coopérative européenne est considérée comme une société coopérative. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.Les autorités compétentes au sens des articles 7, § 8; 29, § 2, et 30, § 1er, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont les notaires de résidence en Belgique.

L' autorité compétente au sens de l'article 21 du règlement précité est le Ministre qui l'Economie dans ses attributions.

Les autorités compétentes au sens de l'article 54 du règlement précité sont les commissaires.

L'autorité compétente au sens de l'article 73, § 5, du règlement précité est le procureur du Roi.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2006.

Art. 29.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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