publié le 19 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53837/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour : a) les employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) les marins et shoregangers, masculins et féminins, inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande qui tombent sous l'application de ceux qui sont visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 modifiant les statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. Sont exclus de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et leur employeur.
Art. 2.Pour l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et dans le financement d'objectifs sociaux, mentionnée à l'article 3, 2°, la cotisation des employeurs est fixée à 163 BEF par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.
L'allocation d'une prime de départ pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens mentionnée à l'article 3, 3°, est fixée par la convention collective de travail du 18 décembre 1996, concernant une indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers âgés. Le mode de financement se fera suivant la convention conclue au sein du Fonds professionnel de la marine marchande.
Pour l'intervention dans les allocations en exécution d'un plan d'accompagnement pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens, mentionnée à l'article 3, 4°, la cotisation des employeurs est fixée à 0 BEF par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 5°, la cotisation des employeurs est fixée à 24 BEF par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionnée à l'article 3, 8°, la cotisation des employeurs est fixée à 0 BEF par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 1998 concernant l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. (Convention enregistrée sous le numéro 49410/CO/316).
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX