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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 25 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201515
pub.
25/06/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 août 2013 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116830/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.L'article 14, littera c) des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est complété par le texte suivant : "Pendant le troisième et le quatrième trimestre de 2013, la perception de cette cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à raison de 0,10 p.c..

Dès lors, cette cotisation reste fixée à 1,05 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre de 2013.".

Art. 3.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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