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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec une carrière de 40 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201514
pub.
23/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 juin 2013 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117163/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et en vertu de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel tel que modifié par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses, fixant, pour 2013, 2014 et 2015, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés à partir de 56 ans comptabilisant une carrière de 40 années, ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2015, et qui;2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, de 56 ans ou plus, et qui;3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, et qui;4° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la période de préavis.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin doivent : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); ou b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. Est assimilé à l'avantage social, la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyée par le Fonds forestier. CHAPITRE III. - Montant et octroi Montant du complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à 120 EUR. Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 5.Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Les ouvrie(è)r(e)s affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par le travailleur.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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