publié le 07 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 14 janvier 2014;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 décembre 2014;
Vu l'association des gouvernements de Région;
Vu l'avis n° 55.399/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés des 18 mars 2003 et du 6 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.
La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation, à l'exception des marques d'immatriculation commençant par un chiffre (index) "9" auquel cas, le titulaire a la possibilité de conserver l'ancienne marque d'immatriculation mais sans qu'elle ne soit plus précédée du chiffre (index) "9". Si ce numéro d'immatriculation n'est pas disponible, le titulaire a la possibilité de réserver un nouveau numéro d'immatriculation conformément à l'article 23. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée. ».
Art. 2.L'article 23 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du 19 décembre 2005 et du 6 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué accepte ou refuse la réservation du numéro d'immatriculation déterminé par la personne qui en fait préalablement la demande.
La réservation a lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet.
La redevance est due pour chaque réservation d'un nouveau numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation ne peut être réservé que pour un véhicule déterminé. Le demandeur présente la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les cinq mois suivant la réservation.
Après ce délai la réservation est annulée. ».
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté du 28 septembre 2010, les mots « une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par "O" conformément » sont remplacés par les mots « l'une des plaques d'immatriculation visées à ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation Routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET