publié le 02 avril 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
28 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 92;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.796/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 L'enregistrement des données hospitalières minimales a également comme but d'aider l'Observatoire de la mobilité des patients à réaliser ses missions, plus précisément celles décrites dans l'article 4, § 2, 1°, 2° et 5°, de la loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/06/2007 pub. 25/07/2007 numac 2007022966 source service public federal securite sociale Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients fermer modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients. ».
Art. 2.L'article 11, 3°, A, du même arrêté, est complété par le i), rédigé comme suit : « i) pour certaines prestations qui sont fixées par le Ministre, la date à laquelle le contact a été pris avec l'hôpital afin de fixer un rendez-vous pour un traitement. ».
Art. 3.L'article 11, 3°, C, du même arrêté, est complété par le e), rédigé comme suit : « e) pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, également le pseudocode et le montant qui a été facturé au patient ou à un tiers. ».
Art. 4.L'article 12, 3° du même arrêté, dont la disposition qui suit la mention « 3° Indice de lits » formera le a), est complété par le b), rédigé comme suit : « b) Par dérogation au a), pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, toutes les prestations et fournitures, encodées suivant la nomenclature INAMI, y compris les prestations de rééducation, les tissus d'origine humaine, le sang et les dérivés sanguins, les produits pharmaceutiques, les implants et prothèses, les radio-isotopes, la nutrition parentérale, les moyens diagnostiques et le traitement de l'infertilité, tous les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique, l'imagerie médicale et les médicaments, tous les pseudocodes, forfaits et suppléments, tous les produits et fournitures non remboursables, de même que les montants qui ont été facturés au patient ou à un tiers. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2013.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Vallelunga Pratameno, le 28 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX