publié le 15 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (1)
28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49468/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 5 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 5, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum visé à l'article 6 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a une durée de validité identique à la convention collective de travail du 15 mai 1997, mentionnée ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX