publié le 19 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social pour l'assistance en escale dans les aéroports"
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social pour l'assistance en escale dans les aéroports" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social pour l'assistance en escale dans les aéroports".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 janvier 2019 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social pour l'assistance en escale dans les aéroports" (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150606/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "FSAA" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, déposée le 30 juin 2014 et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123036/CO/140. CHAPITRE III. - Cotisation
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail du 21 septembre 2017 déterminant la cotisation due au FSAA, enregistrée sous le numéro 141954/CO/140, la cotisation de l'employeur au FSAA a été fixée à partir du 1er janvier 2018 à 0,7 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2019, la cotisation sera augmentée de 0,1 p.c. à 0,8 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c..
Perception comme suit : - 0,7 p.c. au premier trimestre de 2019; - 0,9 p.c. au deuxième trimestre de 2019; - 0,8 p.c. à partir du troisième trimestre de 2019.
La contribution supplémentaire de 0,1 p.c. sera perçue en vue du financement de la convention collective de travail du 17 janvier 2019 visant à promouvoir la formation et l'emploi des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.Cette convention collective de travail est à durée déterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS