publié le 01 juin 2018
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra
28 MAI 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 3, alinéa 5, 6, § 2, alinéa 5, 7, § 2, alinéa 6, modifiés par la loi du 21 mars 2018 et l'article 7/3, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 21 mars 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, modifié par l'arrêté royal du 21 août 2009 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 27 février 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis n° 26/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.334/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « alinéa 3 » sont à chaque fois remplacés par les mots « alinéa 5 » ;b) à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 6, § 2, alinéa 5 » et les mots « de la loi ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » ;b) à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 6, § 2, alinéa 5 » et les mots « de la loi ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 6 » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 7, § 2, alinéa 6 » et les mots « de la loi » ;3° les mots « placés à l'entrée d'un lieu fermé non accessible au public, » sont insérés entre les mots « de la loi, » et « répondent aux prescriptions ».
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Les pictogrammes visés à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, apposés sur les véhicules à bord desquels sont montées des caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, répondent aux prescriptions suivantes : 1° ils ont une dimension de 0,297 x 0,21m ou 0,15 x 0,10m ;2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté ;3° ils se composent d'un autocollant plastifié. Le responsable du traitement veille à assurer une visibilité certaine de l'information, eu égard au type de véhicule sur lequel est apposé le pictogramme et au nombre d'exemplaires apposés. »
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le 2°, les mots « les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « le règlement général sur la protection des données » ;b) dans le 3°, le mot « ,auxquelles » est remplacé par les mots « ou le numéro de téléphone, auxquels » ;c) un 4° est inséré, rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;» ; d) un 5° est inséré, rédigé comme suit : « 5° le cas échéant, le site internet du responsable du traitement, où les personnes concernées peuvent consulter toutes les informations sur le traitement d'images au moyen de ces caméras de surveillance.». e) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une surveillance par caméras au moyen de caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, la mention « ANPR » est ajoutée en lettres majuscules noires clairement visibles sur le pictogramme, à l'intérieur du dessin de la caméra de surveillance.».
Art. 6.Les pictogrammes apposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux prescriptions visées aux articles 1er à 5 dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON