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Arrêté Royal du 28 juin 2017
publié le 30 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police

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service public federal justice
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2017012870
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30/06/2017
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28/06/2017
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28 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de modifier l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à bpost et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police.

Cet arrêté royal doit être adapté pour les raisons suivantes : 1. Pouvoir mettre en oeuvre la Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Celle-ci a pour but d'améliorer la sécurité routière. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières.

Or, faute de procédure appropriées, les sanctions sous forme de pénalités financières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un autre Etat membre que celui où le véhicule a été immatriculé.

Par conséquent, le but est que les Etats membres donnent accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux autres Etats membres, afin d'améliorer l'échange de données et d'accélérer les procédures en vigueur.

Une meilleure efficacité de l'échange transfrontalier des données relatives à l'immatriculation des véhicules, qui devrait faciliter l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction routière, est susceptible d'accentuer l'effet dissuasif.

La Directive prévoit qu'une lettre de notification doit être envoyée au contrevenant. Celle-ci est rédigée dans la langue dans laquelle le certificat d'immatriculation a été délivré ou, à défaut, dans une langue officielle de l'Etat membre. La lettre de notification indiquera aussi comment procéder pour le paiement. Les moyens de paiement possibles (virement, carte de crédit, autre) seront étendus afin de permettre un paiement sans encombre, également au niveau international.

Afin de faciliter la circulation de cette information, la procédure de perception des amendes liées aux infractions routières sera simplifiée en changeant entre autres les points suivants : o Envoi des courriers à partir des parquets de police (au lieu de la police intégrée) o Augmentation de l'automatisation de la gestion des dossiers o Externalisation d'une partie des tâches des parquets de police vers un callcenter et back office de bpost, o Site web de gestion des informations et de paiement des amendes routières. 2. Mettre en oeuvre l'arrêté royal du 1er septembre 2016 qui approuve le sixième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public bpost. Conformément à l'article 35 (i) du sixième contrat de gestion conclu entre l'Etat et bpost, bpost est tenue d'assurer le traitement administratif et financier des amendes sur la base des modalités précisées dans une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat et bpost. Lors de l'entrée en vigueur du sixième contrat de gestion, la convention d'approfondissement applicable était celle du 29 mars 2006. Cette convention d'approfondissement avait été conclue suite à la décision du Gouvernement de supprimer le paiement des perceptions immédiates au moyen de timbres amendes en le remplaçant par un paiement par virement. Afin de supprimer le plus possible les charges administratives dans les services de police, bpost a été chargée par la convention d'approfondissement du 29 mars 2006 de mettre à la disposition de ces derniers une plate-forme de services en vue du traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les différents services de police.

Afin de permettre la transmission automatisée d'informations entre les services de police et bpost et de donner ainsi exécution à l'article 44/11/11 (précédemment l'article 44/1, alinéa 5) de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à bpost et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police a été adopté à cette fin.

Au regard des dernières évolutions technologiques et de la volonté de l'Etat d'assurer une gestion optimale de ses moyens financiers, l'Etat envisage de confier des tâches additionnelles à bpost dans le cadre du traitement administratif et financier des amendes.

Force est de constater que l'arrêté royal précité du 14 mars 2006 ne tient pas compte de ces nouvelles tâches. En outre, un certain nombre d'incohérences ont été relevées au niveau de l'intitulé de l'arrêté royal et de la dénomination commerciale de bpost.

Le présent arrêté royal répond à la nécessité d'adapter les textes à la nouvelle réalité juridique et technique ainsi qu'aux nouvelles tâches confiées à bpost, en les actualisant et en levant les incohérences citées ci-dessus.

Commentaire des articles Article 1er.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 2.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 3.

La future architecture informatique de gestion des amendes routières sera déployée dans trois entités différentes, à savoir : la police intégrée, le SPF Justice et bpost. Pour cette raison, il a été estimé préférable de remplacer le terme « système informatique de la police » par le terme générique « système informatique ».

Article 4.

Cet article détermine quelles données peuvent être transmises à bpost.

Il s'agit de données nécessaires au traitement financier et administratif des amendes routières.

L'ajout de l'accès à certaines données est en effet rendu nécessaire par la mise en oeuvre de la Directive européenne et la nouvelle procédure simplifiée de gestion des amendes routières.

L'ordre des données a été revu afin de suivre la logique de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière. 1. Numéro de notice : Le numéro de notice doit être communiqué pour que bpost puisse associer un formulaire de virement avec une communication structurée à un dossier particulier.La date du procès-verbal permet au contrevenant de recadrer l'invitation de paiement avec le procès-verbal. 2. Nom, prénom et domicile ou résidence du contrevenant (personne physique) - dénomination, forme juridique et siège social (personne morale) : Le nom, le prénom et le domicile ou la résidence du contrevenant, ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme juridique et le siège social, le cas échéant, du détenteur de la plaque d'immatriculation ou du responsable civil, doivent être communiqués en vue de l'envoi au contrevenant.C'est, selon le cas, le contrevenant lui-même, le détenteur de la plaque d'immatriculation ou le responsable civil. 3. Identité du conducteur du véhicule : L'identité du conducteur du véhicule ; - le numéro de registre national ; - le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ; pourront être communiqués à la police ou au parquet par le propriétaire du véhicule.

Le numéro de registre national n'est pas communiqué aux autres pays. 4. Les données d'identification du véhicule notamment la plaque d'immatriculation et le type du véhicule doivent être communiqués parce que les sociétés de leasing, les sociétés de location ou les garagistes, quand ils reçoivent l'invitation à payer, ont besoin de ces données pour vérifier qui, au moment de l'infraction, roulait avec le véhicule qui a été mis à disposition d'une autre personne.5. Certains éléments sont issus du nouvel arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, où les différents éléments (potentiels) de la lettre d'information sont inclus.Ceci afin de préserver une certaine cohérence entre les différentes réglementations.

Ces éléments concernent : - la nature de la ou des infractions ; - le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée ; - la signalisation routière en place le jour des faits ; - l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées ; - le montant de la perception immédiate ; - les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction ; - la communication structurée ; - le numéro de compte destinataire.

Ils doivent être communiqués pour pouvoir être imprimés dans la lettre adressée au contrevenant, conformément à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière. 6. Coordonnées du service de police : les coordonnées de la zone de police ou du service de la police fédérale doivent être communiquées parce qu'un feedback des données doit être réalisé au profit de la police intégrée. Le callcenter pourra, le cas échéant, communiquer au contrevenant cette information. 7. Coordonnées du parquet : les coordonnées du parquet concerné doivent être communiquées parce que le callcenter pourra, le cas échéant, communiquer au contrevenant cette information.8. Statut du dossier : les données concernant le statut du dossier doivent être communiquées pour que le site internet ou le callcenter puisse informer le contrevenant si un paiement est encore possible. Les données concernant le statut du dossier sont nécessaires pour que le callcenter puisse fournir les informations correctes. 9. Numéro de système : le numéro de système doit être communiqué afin de garantir l'identification unique d'une amende lors de son traitement.10. Compte donneur d'ordre et les coordonnées de celui-ci : le compte du donneur d'ordre doit être communiqué pour que le callcenter puisse traiter une question éventuelle relative à un problème de paiement, notamment si le contrevenant même ne paie pas l'amende, mais par exemple un membre de la famille. Les coordonnées sont indispensables pour permettre l'envoi d'un courrier permettant l'obtention d'information sur l'objet du paiement.

Article 5.

L'Etat souhaite améliorer le processus d'externalisation du support au recouvrement des amendes routières. bpost est déjà chargée de l'impression des perceptions immédiates et du suivi des paiements dans le cadre des missions de services public qui lui sont confiées en vertu du contrat de gestion conclu avec l'Etat.

Sachant qu'il s'agit d'une nouvelle procédure, il est fort probable que beaucoup de personnes auront des questions à poser. Afin de soulager les parquets de police, il a été décidé de confier à bpost la tâche de fournir l'information souhaitée, en procédant à la mise en place d'un callcenter.

Les types d'appels traités par ce callcenter sont des appels téléphoniques des contrevenants, pour les questions liées au paiement des amendes ainsi qu'au processus de contestation.Le back office permettra de scanner et archiver certains documents et de transmettre les informations au parquet de police concerné, en format électronique.

Le site internet entend (i) faciliter l'encaissement du paiement des amendes routières par les contrevenants, (ii) répondre aux questions administratives et financières que les contrevenants peuvent se poser et (iii) permettre le téléchargement d'un formulaire de contestation ou de désignation du conducteur pour impression et renvoi par courrier aux services concernés Ce site permettra notamment aux contrevenants de payer plus rapidement leurs amendes.

Le 4° prévoit que bpost fournisse aux services de police et au SPF Justice un rapport détaillé et récurrent sur toutes ces activités.

Article 6.

Avec cet adaptation on rencontre un commentaire de la Commission de la vie privée, en ce qui concerne les responsables du traitement des données.

Article 7.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 8.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Poste, A. DE CROO

28 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'article 44/11/11, inséré par la loi du 18 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police;

Vu les avis n° 52/2014 du 3 septembre 2014 et n° 31/2017 du 14 juin 2017 de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'analyse d'impact intégrée, réalisée sur la base de l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2017;

Vu l'avis 61.146/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant sur le traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de police, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal portant exécution de l'article 44/11/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans le cadre de la transmission de certaines données à bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates »

Art. 2.Dans le même arrêté royal, les mots « LA POSTE » sont chaque fois remplacés par le mot « bpost ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté royal les mots « par l'intermédiaire du système informatique de la police fédérale » sont remplacés par les mots « par l'intermédiaire du système informatique des autorités compétentes ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Les données suivantes peuvent être transmises à bpost : - le numéro de notice et la date du procès-verbal; - le nom, prénom, domicile ou résidence du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, ou le cas échéant du titulaire de la plaque d'immatriculation ou de la personne civilement responsable; - l'identité du conducteur du véhicule; - le numéro de registre national du contrevenant, du conducteur du véhicule, du titulaire de la plaque d'immatriculation ou du civilement responsable, le cas échéant; - le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises; - les données d'identification du véhicule notamment la plaque d'immatriculation et le type du véhicule; - la nature de la ou des infractions; - le lieu, la date et l'heure à laquelle l'infraction a été constatée; - la signalisation routière en place le jour des faits; - l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées; - le montant de la perception immédiate; - les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction; - la communication structurée ; - le numéro de compte destinataire ; - les coordonnées de la zone de police ou du service de la police fédérale; - les coordonnées du parquet concerné; - les données concernant le statut du dossier ; - le numéro de système ; - le numéro du compte du donneur d'ordre et les coordonnées de celui-ci. »

Art. 5.A l'article 3, alinéa 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3° /1 et 3° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 3° /1 gestion d'un callcenter et d'un back office pour le traitement des questions administratives et financières en relation avec l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;3° /2 création et gestion d'un site internet pour le paiement et la contestation de l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, ainsi que la mise à disposition d'informations générales et de réponses aux questions fréquentes ;» ; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le rapport détaillé sur toutes les opérations effectuées, visées aux 1°, 2°, 3°, 3° /1 et 3° /2, par bpost transmis aux services de police et au Service Public Fédéral Justice.»

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots « par les services de police » sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2017.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la poste dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Poste, A. DE CROO

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