publié le 22 août 2011
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux
28 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1° à 3° modifiés par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 février 2011;
Vu l'avis 49.327/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté : 1° fixe les normes pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux et transpose la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;2° transpose la Directive 82/475/CEE de la Commission des Communautés économiques européennes, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers; 3° règle le statut des additifs existants visés à l'article 10 du Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux qui fixe les conditions pour le commerce et l'utilisation des additifs, autorisés en vertu de la Directive 70/524/CEE, ainsi que l'urée et ses dérivés et tout acide aminé, sels d'acide aminé ou substance analogue, qui sont repris dans les points 2.1, 3 ou 4 de l'annexe de la Directive 82/471/CEE; 4° règle l'utilisation d'additifs non autorisés à des fins de recherche scientifique visée à l'article 3, 2 de ce même Règlement. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux aliments pour animaux en transit ou destinés à l'exportation vers des pays tiers, sauf pour ce qui concerne les dispositions de l'article 3, et à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts ou des entrepôts, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant la mention « Exportation » et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination au plus tard au moment de la livraison.
Définitions
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;2° substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné à l'alimentation des animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale. § 2. En outre, sont également d'application, les définitions visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 767/2009.
Substances indésirables
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des prescriptions relatives aux matières contaminées, il est interdit d'importer, de mettre sur le marché ou d'utiliser des aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées par le Ministre. § 2. Il est interdit de mélanger à des fins de dilution des matières contaminées avec le même produit ou avec d'autres produits destinés à l'alimentation des animaux. § 3. Le Ministre peut prendre des mesures afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les aliments pour animaux. § 4. Il est interdit d'importer, de mettre sur le marché ou d'utiliser des aliments pour animaux contenant des substances à activité hormonale ou anti-hormonale.
Additifs
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 10, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1831/2003, le Ministre détermine quels additifs peuvent être mis sur le marché, transformés ou utilisés, ainsi que leurs conditions d'utilisation. § 2. Le Ministre ou son délégué peut, en application de l'article 3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1831/2003, accorder une dérogation pour l'utilisation d'un additif non autorisé à des fins de recherche scientifique selon la procédure qu'il fixe.
Catégories de matières premières pour aliments des animaux
Art. 5.La liste des catégories de matières premières pour aliments pour animaux, pouvant remplacer l'indication individuelle des différentes matières premières pour aliments pour animaux lors de la mention de la composition sur l'étiquette d'aliments composés, destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l'exception des animaux à fourrure, visée à l'article 17, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 767/2009, est repris dans l'annexe du présent arrêté.
Dispositions modificatives
Art. 6.§ 1er. L'article 2, § 1er, 4° a) de l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux, remplacé par l'arrêté du 1er juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) les matières premières pour aliments des animaux suivantes : - graisse animale; - farine de poissons; - soluble de poissons, concentré; - huile de poissons; - huile de poissons, raffinée, hydrogénée; définies dans le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux, visé à l'article 24 du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission; ». § 2. Dans l'annexe Ire du même arrêté le point II, 2, b, est abrogé.
Dispositions abrogatoires
Art. 7.L'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, est abrogé.
Les références faites à l'arrêté abrogé s'entendent comme faites au présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
ANNEXE Catégories de matières premières pour aliments pour animaux pouvant remplacer l'indication individuelle des différentes matières premières pour aliments pour animaux lors de la mention de la composition sur l'étiquette d'aliments composés, destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l'exception des animaux à fourrure, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux.
DESIGNATION DE LA CATEGORIE
DEFINITION
1. Viandes et sous-produits animaux
Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié, et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud. 2. Lait et produits de laiterie
Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 3. Oeufs et produits d'oeufs
Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 4. Huiles et graisses
Toutes les huiles et graisses animales ou végétales. 5. Levures
Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées. 6. Poissons et sous-produits de poissons
Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 7. Céréales
Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales. 8. Légumes
Toutes les espèces de légumes et de légumineuses à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. 9. Sous-produits d'origine végétale
Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. 10. Extraits de protéines végétales
Tous les produits d'origine végétale dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées. 11. Substances minérales
Tous les substances inorganiques propres à l'alimentation animale. 12. Sucres
Tous les types de sucre. 13. Fruits
Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié. 14. Noix
Toutes les amandes des fruits à coque. 15. Graines
Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues. 16. Algues
Toutes les espèces d'algues, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. 17. Mollusques et crustacés
Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 18. Insectes
Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement. 19. Produits de la boulangerie
Tous les produits de la boulangerie : pain, gâteaux, ainsi que les pâtes.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE