publié le 13 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes
28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 20 juin 2017 Salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140559/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minima
Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, à partir du 1er janvier 2017, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
Catégorie
Salaire minimum en EUR (1er janvier 2017)
Categorie
Minimumloon in EUR (1 januari 2017)
1.A.
12,5255
1.A.
12,5255
1.B.
12,9245
1.B.
12,9245
1.C.
13,0495
1.C.
13,0495
1.D.
13,3185
1.D.
13,3185
2.A.
13,3545
2.A.
13,3545
2.B.
13,7445
2.B.
13,7445
2.C.
13,9045
2.C.
13,9045
2.D.
13,7445
2.D.
13,7445
2.E.
13,8855
2.E.
13,8855
2.F.
12,7685
2.F.
12,7685
3.A.
14,2760
3.A.
14,2760
3.B.
14,1760
3.B.
14,1760
3.C.
15,0365
3.C.
15,0365
3.D.
15,4265
3.D.
15,4265
3.E.
15,9215
3.E.
15,9215
4.A. et 7.A.
14,1760
4.A. en 7.A.
14,1760
4.B. et 7.B.
14,5305
4.B. en 7.B.
14,5305
4.C. et 7.C.
14,7790
4.C. en 7.C.
14,7790
4.D. et 7.D.
15,0295
4.D. en 7.D.
15,0295
5. Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A.
6
13,6365
6
13,6365
8
13,7945
8
13,7945
8.A.
14,7130
8.A.
14,7130
8.B.
14,9840
8.B.
14,9840
8.B1.
14,9840
8.B1.
14,9840
8.B2.
15,4075
8.B2.
15,4075
8.B3.
15,7910
8.B3.
15,7910
8.B4.
16,2220
8.B4.
16,2220
8.C.
16,8715
8.C.
16,8715
8.D. et 8.E. Les travailleurs sont placés sous le régime adopté par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), avec au minimum le salaire de la catégorie 8.A. La classification et l'appréciation de la fonction sont élaborées au niveau de l'entreprise.
Catégorie 9
Suivant convention d'entreprise
Categorie 9
Volgens bedrijfsovereenkomst
10.A.
14,7490
10.A.
14,7490
10.B.
15,1805
10.B.
15,1805
10.C.
15,6800
10.C.
15,6800
10.D.
16,7800
10.D.
16,7800
10.E.
16,8490
10.E.
16,8490
10.F.
17,3465
10.F.
17,3465
Au 1er juillet 2017, après indexation, les salaires bruts réels seront augmentés de 0,1411 EUR. B. Salaires à la pièce Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel. CHAPITRE III. - Primes et indemnités A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures
Art. 3.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.
Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 2,3305 EUR l'heure (1er janvier 2017) et lié à l'indice santé, comme les salaires.
En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.
B. Travail effectué un dimanche ou jour férié
Art. 4.Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié, donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.
C. Travail effectué le samedi
Art. 5.Tout travail effectué le samedi, donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.
Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.
Cbis. Prime de permanence
Art. 5bis.Si un travailleur est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un téléphone ou d'un écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 53,1600 EUR (valeur au 1er janvier 2017); - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 26,5865 EUR (valeur au 1er janvier 2017).
Ces primes sont liées à l'indice santé, comme les salaires.
D. Prime d'insalubrité
Art. 6.Une prime d'insalubrité de 0,4880 EUR par heure (1er janvier 2017), liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception des catégories 8 : 1) Collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (catégorie 3.A.); 2) Nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (catégorie 3.B.); 3) Charge et décharge des installations sanitaires mobiles (catégorie 3.C.); 4) Compactage sur dépôt d'immondices (catégorie 3.E.); 5) Vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);6) Les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);7) Les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;8) Le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques. La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l'article 7 ci-dessous.
E. Prime pour port de masque
Art. 7.Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral et/ou demi-masque à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 1,4965 EUR l'heure (1er janvier 2017), liée à l'indice santé comme les salaires, sera due.
Aucune prime n'est due pour le port d'un écran protecteur du visage ou le port d'un petit masque anti-poussière.
F. Prime nucléaire
Art. 8.Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou "contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 0,7875 EUR l'heure (1er janvier 2017), liée à l'indice santé, comme les salaires.
G. Travail en équipes successives et alternatives
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 0,8080 EUR l'heure (1er janvier 2017), lié à l'indice santé, comme les salaires.
Art. 10.Afin d'indemniser la flexibilité dont font preuve les travailleurs qualifiés appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, la prime pour travail en équipes successives et alternatives, prévue à l'article 11 de cette convention collective de travail, est intégrée dans le salaire horaire.
A cette fin, le 1er mars 2007, les salaires effectivement payés au 28 février 2007 sont augmentés de la valeur de la prime pour travail en équipes au 28 février 2007 (depuis le 1er janvier 2007 la prime pour travail en équipes est fixée à 0,6865 EUR par heure).
L'intégration de la prime pour travail en équipes est accordée sous condition suspensive de la publication de l'arrêté royal relatif à la détermination du temps de travail - voir arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121), Moniteur belge du 19 mars 2007.
Par l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire, les systèmes éventuels existant au niveau de l'entreprise relatifs aux primes pour travail en équipes sont abrogés.
Il est entendu que l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire prévue ci-dessus ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.
H. Repas
Art. 11.Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 12,8805 EUR (1er janvier 2017), liée à l'indice santé comme les salaires, pour une repas léger; cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.
Pour les chauffeurs appartenant aux catégories 8.B1. jusqu'à 8.C. de la classification des fonctions, l'heure de conduite des 120 km est considérée comme temps de travail pour le chauffeur et doit donc être prise en compte pour le calcul des 10 heures de travail après lesquelles l'indemnité de repas est due.
I. Indemnité RGPT forfaitaire
Art. 12.A partir du 1er juillet 2009 une indemnité RGPT sera accordée. Par jour presté, une indemnité RGPT de 0,55 EUR net est octroyée aux travailleurs. Sur base annuelle, le total de cette indemnité est plafonné à 125 EUR. Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière. Les indemnités journalières de 24,65 p.c. et de 73,87 p.c. seront majorées de 0,55 p.c..
Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).
Ces ouvriers recevront également une indemnité de 0,55 EUR net par jour presté avec un maximum de 125 EUR par année. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens officiels à négocier au sein de l'entreprise.
Sont aussi considérés comme jours prestés dans le cadre de cet article : - les jours de formation; - les jours de formation syndicale; - les jours de mission syndicale.
A partir du 1er janvier 2012, le texte de cet article 12 sera remplacé par les dispositions suivantes : A partir du 1er janvier 2012 l'indemnité RGPT accordée par jour presté, est portée à 0,80 EUR net.
Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.
Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).
Ces ouvriers ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de 0,80 EUR net par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens officiels à négocier au sein de l'entreprise.
A défaut d'un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 2012, les ouvriers qui exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise ainsi que les ouvriers des catégories 8 recevront à partir du 1er janvier 2012 annuellement des éco-chèques pour une valeur qui correspond à 0,80 EUR multiplié par le nombre de jours prestés.
Sont aussi considérés comme jours prestés dans le cadre de cet article : - les jours de formation; - les jours de formation syndicale; - les jours de mission syndicale.
A partir du 1er janvier 2014, l'indemnité RGPT accordée par jour presté est portée à 0,83 EUR net.
Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.
Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).
Ces ouvriers ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de la même valeur nette par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens officiels à négocier au sein de l'entreprise.
Art. 12bis.A partir du 1er janvier 2016 l'indemnité RGPT accordée par jour presté est portée à 1,63 EUR net.
Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière. Pour ces travailleurs, l'indemnité journalière sera augmentée de 0,80 EUR. Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).
Ces ouvriers recevront également une indemnité de la même valeur nette par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens officiels à négocier au sein de l'entreprise.
Art. 12ter.Les travailleurs appartenant aux catégories 8 jusqu'à 8.C. de la classification des fonctions qui n'ont que de courts trajets ont droit à une indemnité RGPT de 0,80 EUR net par jour pour les jours de déplacement de moins de 10 km ou un avantage similaire, négocié au niveau de l'entreprise.
Les travailleurs appartenant aux catégories 8.D. et 8.E. de la classification des fonctions ont droit à des chèques-repas, accordés par jour presté : - pour l'année 2017 d'une valeur de 3,52 EUR (intervention patronale de 2,43 EUR + intervention du travailleur de 1,09 EUR); - à partir de l'année 2018, d'une valeur de 2,72 EUR (intervention patronale de 1,63 EUR + intervention du travailleur de 1,09 EUR).
J. Primes et indemnités en catégorie 9
Art. 13.Catégorie 9 : primes et sursalaires : suivant convention d'entreprise.
K. Primes et indemnités en catégorie 8
Art. 14.a. Prime de permanence Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.
Si un(e) ouvrier(ère) est disposé(e) à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphore ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 53,1600 EUR (1er janvier 2017); - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 26,5865 EUR (1er janvier 2017).
Dans ce cadre, il faut considérer que le week-end commence le vendredi à 18 heures et se termine le lundi à 6 heures. Pour ce qui concerne les déplacements, le système des paramètres du temps de déplacement s'applique comme en semaine (régime 24 heures).
Ces primes sont liées à l'indice santé comme les salaires. b. Prime de démarrage Lorsqu'il est fait appel à un(e) ouvrier(ère) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 26,5865 EUR (1er janvier 2017) par journée de 24 heures.Cette prime est également liée à l'indice santé, comme les salaires.
Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos.
En cas d'appel urgent, la prime de démarrage est due et la prestation sera payée minimum 2 heures, pour autant que cette prestation ne soit pas précédée ou suivie par une autre prestation (régime 24 heures).
A partir du 1er janvier 2014, la prestation sera payée minimum 3 heures. c. Prime de masque Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral et/ou demi-masque à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 13,0680 EUR (1er janvier 2017) par jour, liée à l'indice santé comme les salaires, sera due. Pour l'accès effectif d'espaces dans lesquels le taux d'oxygène mesuré est moins de 17 p.c., il est en outre payé une prime forfaitaire d'inertie supplémentaire de 13,0680 EUR (1er janvier 2017) par jour, liée à l'indice santé comme les salaires.
Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables. CHAPITRE IV. - Sursalaires Salaire chefs d'équipe et brigadiers(ères)
Art. 15.a) Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.
Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4, ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories. b) Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.
Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories. c) Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Divers A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité
Art. 16.Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.
L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.
Elle s'élève à 0,0658 EUR par kilomètre aller et à 0,0658 EUR par kilomètre retour ou à 0,1316 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.
L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.
Celle-ci est égale à 0,1316 EUR par kilomètre aller et 0,1316 EUR par kilomètre retour.
Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.
B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre
Art. 17.Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travailleurs volants, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0820 EUR (1er janvier 2017) par kilomètre, avec un minimum de 1,6400 EUR (1er janvier 2017) par déplacement d'un chantier à l'autre. Cette intervention est liée à l'indice santé comme les salaires.
Par "travailleurs volants" on entend : les travailleurs qui sont principalement occupés à faire des remplacements de collègues dont le contrat de travail est suspendu.
Par "principalement" on entend : plus de 50 p.c. du temps de travail.
A l'exception des laveurs de vitres payés au forfait, le temps de déplacement des laveurs de vitres et des travailleurs volants qui se déplacent avec une voiture d'entreprise du domicile vers le premier chantier et du dernier chantier vers le domicile, est indemnisé par l'indemnité de mobilité.
Celle-ci est égale à 0,1316 EUR par kilomètre aller et 0,1316 EUR par kilomètre retour.
Pour les éventuels convoyeurs, elle s'élève à 0,0658 EUR par kilomètre aller et à 0,0658 EUR par kilomètre retour ou à 0,1316 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.
Les travaux de nettoyage organisés en tournées correspondent aux critères mentionnés ci-dessous : - Concerne une ou plusieurs personnes; - Les travailleurs doivent recevoir des instructions formelles de la part de l'employeur, telles que : - la liste des clients; - les lieux; - les descriptions des travaux à exécuter; - la durée; - les moyens de production nécessaires; - etc.; - Le point de départ est en principe aussi le point d'arrivée, après exécution des prestations sur les différents chantiers et ce de manière directement successive.
Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.
Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur la base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.
Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.
C. Remboursement des frais de parking
Art. 18.A partir du 1er juillet 2009, paiement des frais de parking liés au travail et en cas de nécessité pour : 1. ouvriers qui disposent d'une voiture de société;2. ouvriers qui se déplacent avec le véhicule propre à la demande de l'employeur. Le remboursement des frais de parking sera payé mensuellement contre remise des tickets prouvant la dépense et remis avant le 15 du mois suivant le mois concerné.
Cette mesure est prise pour une période de 2 ans et sera ensuite analysée.
D. Indemnité de logement et de nourriture
Art. 19.Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l'employeur assumera le logement et la nourriture.
L'employeur peut aussi indemniser le personnel à forfait à raison de 41,4375 EUR (1er janvier 2017) par jour, soit 14,5045 EUR pour le logement et 26,9330 EUR pour la nourriture. Ces indemnités sont liées à l'indice santé, comme les salaires.
E. Prime intempéries
Art. 20.Si le chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C., il a droit à une prime pour intempéries de 0,0960 EUR (1er janvier 2017) par heure, liée à l'indice santé, comme les salaires. F. Intervention dans le coût de garde d'un enfant malade
Art. 21.Conscient des problèmes pour faire face à la garde d'un enfant malade et en vue de faire diminuer les absences des travailleurs, l'employeur interviendra dans les frais de garde d'un enfant malade jusqu'à l'âge de 12 ans via un organisme reconnu.
L'employeur remboursera la moitié du coût de garde d'un enfant malade pendant les heures de travail, payé par le travailleur, avec un maximum de 0,75 EUR l'heure et ce, contre remise de l'attestation de l'organisme reconnu.
Le travailleur qui demande cette intervention doit être au travail pendant la période de maladie de l'enfant.
Une seule intervention peut être demandée pour la même maladie du même enfant.
Cette mesure est attribuée pour une période de 2 ans et sera ensuite analysée à la lumière des diminutions des absences.
G. Permis de conduire
Art. 22.Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.
Lorsque c'est l'ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.
H. Vêtements de travail
Art. 23.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini dans l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail : - les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale; - l'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire; - l'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile; - il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien du vêtement de travail ou de veiller au renouvellement de celui-ci, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité. Cependant, les travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A. telle que prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification sont autorisés à entretenir eux-mêmes leur vêtement de travail. Pour ces travaux, il ressort de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne compte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.
Pour les besoins de certains litiges ainsi qu'en cas de non-entretien par l'employeur du vêtement de travail des travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A., le préjudice subi par le travailleur ou l'indemnité (non soumise à l'ONSS) de l'employeur s'élève à 1,8230 EUR (1er janvier 2017) par semaine, avec un maximum de 7,29 EUR (1er janvier 2017) par mois.
Cette indemnité est liée à l'indice santé, comme les salaires. CHAPITRE VI. - Durée de la convention
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS