publié le 10 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 mars 2001 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57372/CO/102.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les 0,20 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès).
Suite à cette formation scolaire, le secteur s'engage à embaucher pour fin 2002 deux personnes pouvant, à terme, tomber dans les groupes à risque.
Cette formation se fera en collaboration avec le FOREm, les C.P.A.S., les associations ou groupements s'occupant de formation.
Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.
Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de formation concernés.
Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera l'affectation de ces 0,20 p.c. pour l'année 2001 et de 0,20 p.c. pour l'année 2002 au moins.
Art. 4.En cas de refus de l'application de l'article 2, le secteur s'engage à embaucher un travailleur répondant à la notion de groupes à risque.
Art. 5.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX