publié le 11 février 1998
Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac
28 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie du tabac;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu pour des motifs économiques et sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac de modifier d'urgence les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et de cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : 1° vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de dix ans d' ancienneté dans l'entreprise;3° soixante-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;. 4° quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° nonante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image