publié le 15 avril 2014
Arrêté royal portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance
28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 32 et l'article 224, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 mars 2013 et le 25 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des Personnes handicapées donné le 27 mai 2013;
Vu l'avis n° 53.894/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de l'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, est considérée comme personne handicapée : 1° la personne enregistrée à l'« Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », au « Service bruxellois francophone des personnes handicapées », aux « services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale » ou à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;2° la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;3° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;4° la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des accidents du travail, du Fonds des maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;5° la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;6° la personne qui est en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.Entrent en vigueur en même temps que l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile sont remplies : 1° l'article 32 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer précitée;2° le présent arrêté. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 1er, l'avis mentionnant la date à laquelle l'article 32 de la loi et le présent arrêté entrent en vigueur.
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le secrétaire d'Etat qui a les Personnes handicapées dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, Ph. COURARD