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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 05 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012104
pub.
05/06/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003012104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58100/CO/118.12.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sontaugmentés au 1er 2002 d'1 p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salairesminimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étants, comme prévu sous le titreVII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 ), exprimés en pourcentage des salaires miimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaire à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus, 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 6.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,24 EUR par heure.

Au 1er octobre 2002, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec un minimum de 1,40 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 7.Un supplément horaire minimum de : - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces suppléments ne peuvent se cumuler avec le supplément prévu pour le travail de nuit. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2000 (Moniteur belge du 7 décembre 2000).

Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à vu 'article 2, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image Le minimum pour le supplément du travail de nuit au 1er mai 2001, mentionné à l'article 6, s'élève à 50 BEF. Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionées à l'article 7, s'élèvent en francs belges à : - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 15 BEF pur le travail presté dans l'équipe de l'après.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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