publié le 24 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au travail intérimaire
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au travail intérimaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 5 février 2014 sous le numéro 125154/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des travailleurs(euses) à domicile.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail relative au travail temporaire et au travail intérimaire, l'employeur qui occupe des travailleurs, dans les statuts visés par cette réglementation, informera les travailleurs et se concertera avec eux sur les raisons de cet emploi.
Art. 3.Dans les entreprises qui possèdent un conseil d'entreprise, ce dernier recevra tous les six mois une information globale de l'employeur, ventilée par motif, sur le nombre d'intérimaires et leurs prestations.
A défaut de conseil d'entreprise, une telle information est fournie à la délégation syndicale.
A défaut de conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut demander à l'employeur de communiquer l'information précitée à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 4.Si la concertation tel que visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail n'aboutit pas ou insuffisamment à un consensus au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut initier une demande motivée auprès de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Le cas échéant, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection se prononcera sur la demande initiée dans le mois.
Art. 5.Pendant une période de manque de travail résultant de causes économiques dans une division déterminée de l'entreprise, aucun travailleur intérimaire ne peut être occupé dans cette division.
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2015. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 février 1989 (arrêté royal du 10 octobre 1989; Moniteur belge du 11 novembre 1989 - numéro d'enregistrement inconnu) qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Elle est prorogée d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant son jour d'échéance annuel par une des parties signataires.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS