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Arrêté Royal du 28 avril 2015
publié le 24 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 relative à la contribution au fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201912
pub.
24/06/2015
prom.
28/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 relative à la contribution au fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 relative à la contribution au fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 19 novembre 2014 Mise en oeuvre de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 relative à la contribution au fonds de formation (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124781/CO/336)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.La mise en oeuvre de la récupération prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 enregistrée sous le numéro 106868/CO/336 (arrêté royal du 11 janvier 2013 - Moniteur belge du 16 avril 2013) est modifiée et étendue comme suit : 0,10 p.c. pour le deuxième trimestre 2015 jusques et y compris au premier trimestre 2016.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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