publié le 24 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" par l'Office national de Sécurité sociale
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" par l'Office national de Sécurité sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 27 octobre 2014 Perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" par l'Office national de Sécurité sociale (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124298/CO/106.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 (n° 92722/CO/106.02, arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010), et en application des articles 6 et 7 des statuts du fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton", fixés par la convention collective de travail du 29 septembre 2014 (123942/CO/106.02) instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 3.Cette cotisation est perçue et encaissée par l'Office national de sécurité sociale, qui la ristournera à son tour au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton".
Art. 4.Les montants suivants sont d'application à partir du 1er janvier 2015 : - "Fonds social de l'industrie du béton" : - 2,64 p.c. contribution de base au "Fonds social de l'industrie du béton"; - 0,12 p.c. contribution au "Fonds social de l'industrie du béton" pour le volet solidarité du régime de pension sectoriel social; - fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" : - 1,41 p.c. contribution au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" pour le volet pension du régime de pension sectoriel social; - 0,12 p.c. cotisation ONSS (8,86 p.c.) sur le volet pension.
Les montants sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c., compte tenu des primes pour travail en équipe, prime de fin d'année et autres avantages assimilés au salaire.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2014 (123943/CO/106.02) relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio+ Beton" par l'Office national de sécurité sociale.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS