publié le 19 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 mars 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes (Convention enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 114737/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue conformément à : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007); - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre 2012.
Art. 3.Dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise sera porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.
En outre, ces ouvriers doivent prouver qu'au moment où leur contrat de travail prend fin, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire de la cotisation patronale spéciale
Art. 5.Le "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la totalité des cotisations patronales spéciales.
Les modalités nécessaires sont élaborées par le fonds. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK