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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202646
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 avril 2013 Chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 25 avril 2013 sous le numéro 114791/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3 doit se situer entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : o 38 ans en tant que salarié pour les ouvriers; o 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers en cas de métier lourd conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; o 35 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du ler janvier 2013 au 31 décembre 2013 qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : o au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; o et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est toutefois transférée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" aux conditions suivantes : o en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre"; o en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. § 3. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne prend pas en charge le complément d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au chômage avec complément d'entreprise. § 4. Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. § 5. L'obligation du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" de payer le complément d'entreprise comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2 et article 3, § 3). § 6. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne paie pas le complément d'entreprise dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. § 7. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" pour l'application de la présente convention collective de travail. § 8. Lorsque le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" prend en charge le paiement du complément d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 3. Sur la base de motifs légitimes, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" peut réévaluer le montant de ce salaire net. § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations, tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 5. En cas de reprise de travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" conformément à l'article 4, § 8. § 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui découlent des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 113845, date d'enregistrement 7 mars 2013).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013 à l'exception de l'article 3, § § 2 et 3 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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