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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202455
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK __________ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 30 octobre 2013 Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118354/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007). CHAPITRE II. - Augmentation du taux de participation

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation en matière de formation de 5 points de pourcentage sur la période 2013-2014. CHAPITRE III. - Temps de formation

Art. 4.En vue de l'exécution concrète de l'article 3, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise : Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé par année de la manière suivante : - Le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 11,5 heures; - Le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 12 heures.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2014 un droit de formation individuel de minimum 9 heures est introduit pour tous les nouveaux travailleurs.

Définition et modalités d'exécution seront déterminées dans un protocole qui sera conclu entre les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2013.

L'exécution logistique et financière sera attribuée aux fonds de formation sectoriel.

Durant 2014, et le plus vite possible, une évaluation sera faite afin de vérifier la possibilité de prolonger cette mesure à partir du 1er janvier 2015.

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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