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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202230
pub.
20/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 3 octobre 2013 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118226/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant les statuts, et modifiée par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, enregistrée sous le numéro 113849/CO/125.03.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2011, les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", seront portées à 10,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c..

Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant la clé de répartition ci-après : A partir du 1er octobre 2013 : - Sécurité d'existence : 9,455 p.c.; - Groupes à risque : 0,10 p.c.; - Formation professionnelle : 0,225 p.c.; - Promotion - information bois et sectorielle : - Union nationale des entreprises du bois : 0,565 p.c.; - Fédération belge du commerce d'importation de bois : 0,160 p.c.; - Union nationale des entreprises du bois : 0,23 p.c.; - Fédération belge du commerce d'importation du bois : 0,065 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention du 6 mai 2010 (99964/CO/125.03) et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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