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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202220
pub.
20/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 11 octobre 2013 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117698/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, les services des aides familiales et des aides seniors s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation à la formation de 5 p.c.

Art. 4.§ 1er. A cette fin, les services des aides familiales et des aides seniors s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation collective pendant le temps de travail. § 2. Cette formation peut être organisée en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un centre de formation mandaté par lui.

Art. 5.Les modalités d'organisation de cette formation s'appliquent conformément à la convention collective de travail du 16 juin 2008 relative à la formation dans les services, enregistrée sous le numéro 104552/CO/318.01.

Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent, conformément au protocole d'accord conclu le 21 septembre 2009 à réaliser pour la fin du premier trimestre 2014 pour l'année 2013 et pour la fin du premier trimestre 2015 pour l'année 2014, une analyse la plus complète possible des efforts de formation réellement effectués en 2013 et 2014 dans l'ensemble du secteur, par fédération et dans chaque établissement.

La politique de formation dans les services s'élabore dans le respect des conventions collectives de travail relatives au plan de formation dans les services du 16 juin 2008. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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