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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques agricoles et horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202219
pub.
21/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques agricoles et horticoles" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques agricoles et horticoles".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 10 octobre 2013 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118358/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 25 mai 1976 n° 3884, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, une prime syndicale est octroyée à charge du fonds.

Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ouvriers qui, durant les douze mois de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, satisfont en même temps aux conditions suivantes : a) être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;b) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, sont pendant moins de 12 mois affiliés à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ou qui sont, depuis moins de 12 mois, liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées à l'article 3, a) et b).

Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée à l'époux(se) du travailleur décédé au cours de la période de référence.

Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 6.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.

Art. 7.Le montant de la prime syndicale entière est fixé à 135 EUR. Ce montant sera automatiquement adapté au montant maximal exonéré de cotisation à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2012 n° 109807/CO/132. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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