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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202217
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 1er octobre 2013 Remplacement de la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117353/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, l'employeur doit, dans l'année au cours de laquelle l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret politique de la jeunesse et droits de l'enfant.

Les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application. Trois formes de subventions prévues dans le décret sur les arts sont exclues : les projets, les publications et les frais de déplacement, de séjour et de transport. CHAPITRE II. - Objet et budget

Art. 2.Dans le cadre de l'accord VIA du 16 octobre 2012 pour le secteur des arts, la Communauté flamande met, à partir de 2013, un budget annuel à la disposition du secteur pour l'octroi d'une prime de fin d'année.

La présente convention collective de travail fixe les principes et conditions d'octroi de cette prime de fin d'année (voir article 3). CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 3.A partir de 2013, une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs ayant un contrat de travail de 4 mois ou plus. Le paiement de la prime a lieu, sauf en cas de départ du travailleur, dans le courant du mois de décembre.

Cette prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les travailleurs étudiants (codes travailleur 840 et 841).

Art. 4.La prime est calculée et octroyée comme suit : - pour les travailleurs qui ont été en service dans l'entreprise pendant toute une année, cette prime s'élève au moins à 425 EUR; - pour les travailleurs qui n'ont pas été en service pendant la totalité de l'année, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives (ou jours assimilés).

Art. 5.Le montant de la prime peut être réduit proportionnellement aux absences de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu à l'article 4. A cet égard, les prestations suivantes doivent être prises en compte en tant que jours de travail ou jours assimilés : 01 toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS; 02 vacances légales des ouvriers; 03 vacances complémentaires des ouvriers; 05 congé-éducation payé; 10 rémunération garantie deuxième semaine, jours fériés et jours de remplacement pendant la période de chômage temporaire, fonction de juge social; 11 incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis/13bis; 14 jours de vacances complémentaires en cas de début ou de reprise d'activité; 50 maladie; 51 protection de la maternité; 52 congé de naissance ou d'adoption; 60 accident du travail; 61 maladie professionnelle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au temps de travail contractuellement effectué et payé selon les jours de travail prestés et assimilés dans la période de référence.

Art. 6.Ont droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu à l'article 4, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 4 mois au moment de leur départ : 1. Les travailleurs qui ont été licenciés par l'employeur au cours de l'année civile, sauf pour faute grave;2. Les pensionnés;3. Les prépensionnés;4. Les travailleurs qui ont démissionné, pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 5 ans;5. Les travailleurs dont le contrat de travail arrive à échéance (contrats à durée déterminée ou pour un travail déterminé de 4 mois ou plus).

Art. 7.La présente convention collective de travail fixe les accords sectoriels minimaux en matière d'octroi d'une prime de fin d'année. Là où une prime de fin d'année plus élevée que le montant visé à l'article 4 est déjà octroyée, l'employeur discutera avec les travailleurs de la façon dont le montant qui lui a été attribué par le VIA sera affecté soit à une augmentation du pouvoir d'achat proportionnelle et/ou à un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au maintien de l'emploi.

Aux endroits où ceci est prévu légalement (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), cette discussion sera menée dans les organes de concertation, tels que le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail.

La même obligation s'applique lorsqu'une prime de fin d'année est déjà octroyée et que son montant est inférieur à celui prévu à l'article 4.

Dans ce cas, la discussion portera sur le montant de la prime de fin d'année octroyée précédemment. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de travail

Art. 8.La présente convention collective de travail est mise en oeuvre à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour le coût de la prime de fin d'année prévus par l'accord VIA du 16 octobre 2012 pour le secteur des arts. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, le fonds social SFP priera les employeurs de fournir les informations nécessaires, notamment sur la durée de l'occupation.

Lors du traitement des données nécessaires à l'application de la présente convention collective de travail, le SFP protégera toutes les informations relatives aux travailleurs individuels et ne les communiquera en aucune manière à des tiers ou à des partenaires sociaux. Les collaborateurs du fonds social en contact avec ces données devront signer une déclaration confirmant cet engagement en matière de respect de la vie privée.

Art. 9.Lorsque le SFP sera confronté à des demandes d'interprétation pour lesquelles la présente convention collective de travail n'offre pas de solution, on pourra prendre l'avis d'une commission sectorielle composée paritairement de 3 représentants des délégués des travailleurs et de 3 représentants des délégués des employeurs. L'avis de cette commission est contraignant pour le SFP. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée prenant cours au 1er janvier 2013 et cessant de produire ses effets le 31 décembre 2015. Elle est mise en oeuvre à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus en vertu de l'accord VIA pour le secteur de la musique et des arts de la scène daté du 16 octobre 2012.

Pour les organisations qui relèvent à la fois du champ d'application de la présente convention collective de travail et de celui de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 (numéro d'enregistrement 95487/CO/304) relative aux arts de la scène, les dispositions de la présente convention collective de travail remplacent l'article 5 de la convention collective de travail relative aux arts de la scène.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 2013 (numéro d'enregistrement 114794/CO/304).

Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au président de la commission paritaire en respectant un délai de préavis d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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