publié le 20 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social
28 APRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117193/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le Fonds social n° 202.01), institué par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° 36482/CO/202), est portée à 0,60 p.c. § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale selon ses propres modalités de perception.
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5; - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel.
Art. 6.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c.
Art. 7.Le Fonds social n° 202.01, établi au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations. CHAPITRE III. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK