publié le 18 mai 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 3 janvier 2011 Prolongation de la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102887/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise. § 2. La présente convention collective de travail concerne la mesure "Régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée.
Art. 4.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.
Art. 5.Sans porter préjudice à l'application de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 14 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée. CHAPITRE II. - Prolongation de la convention collective de travail du 15 juin 2009
Art. 6.La durée d'application de la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, prolongée jusqu'au 30 juin 2010 inclus par la convention collective de travail du 14 décembre 2009 et prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 inclus par la convention collective de travail du 11 juin 2010, est de nouveau prolongée jusqu'au 31 janvier 2011 inclus.
Art. 7.Dans l'article 9 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution de travail, tel que prolongée, le montant "9,40 EUR" est remplacé par le montant "9,59 EUR". CHAPITRE III. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal
Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et s'applique pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET