publié le 06 mai 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2010;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 octobre 2010;
Vu les protocoles n° 340 et n° 364 des 14 mai 2009 et 4 octobre 2010 du Comité de secteur III - Justice;
Vu l'avis 48.837/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la mise en oeuvre de la nouvelle carrière pour le personnel de surveillance et technique;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires en fonction de cette nouvelle carrière;
Considérant que l'attribution d'une allocation annuelle est réservée aux travailleurs plus âgés, en l'espèce aux agents de plus de 55 ans de grades spécifiques qui sont astreints à un service continu dans un service extérieur de la Direction générale EPI - Etablissements Pénitentiaires, afin de les inciter à rester plus longtemps en service actif;
Considérant qu'en cas de prestations incomplètes, de par des considérations d'équité, cette allocation doit pouvoir être payée au prorata des prestations fournies;
Considérant que l'attribution repose sur la spécificité du milieu de travail, l'administration pénitentiaire, qui va de pair avec beaucoup de stress et de problèmes qui en découlent souvent compte tenu des circonstances de travail;
Considérant que l'attribution repose à la fois sur l'exigence du travail en service continu et la lourde charge physique et mentale en découlant qui à mesure que l'âge augmente, devient encore plus pesante;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Secrétaire d'Etat au Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. »
Art. 2.Dans le même arrêté l'article 1er est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, astreints à un service continu et qui sont : 1° revêtus d'un des grades ci-après : - assistant de surveillance pénitentiaire; - assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe; - assistant technique pénitentiaire; - assistant technique pénitentiaire chef d'équipe; - expert technique pénitentiaire (fonctions médicales); 2° revêtus d'un des grades supprimés ci-après : - assistant pénitentiaire adjoint; - assistant technique adjoint; - assistant pénitentiaire; - assistant technique; - assistant pénitentiaire en chef; - assistant technique en chef; - hospitalier pénitentiaire; - infirmier breveté pénitentiaire. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «
Art. 2bis.Les agents en congé préalable à la pension revêtus de l'un des grades rayés ou supprimés ci-après continuent à en bénéficier conformément aux conditions reprises au présent arrêté : - agent pénitentiaire; - chef de quartier; - surveillant; - chef surveillant; - chef technicien. »
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service après l'âge de cinquante-cinq ans, bénéficient d'une allocation annuelle de 2.500 euros. En cas de prestations incomplètes, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies. »
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent à partir de l'âge de cinquante-cinq ans bénéficier de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique. »
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN