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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 29 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202187
pub.
29/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94784/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - l'industrie des légumes. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée. § 2. A partir de 2009, cette prime est égale à 175 EUR et elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 corres-pond à une prestation à temps plein.

Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.

Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence se situera du 1er juillet de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit la dénomination.

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date. § 2. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Art. 7.Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution de l'article 6, § 1er et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 9 juin 2008).

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2008.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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