publié le 19 juillet 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne de travail des ouvriers occupés à temps partiel
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne de travail des ouvriers occupés à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne de travail des ouvriers occupés à temps partiel.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Règlement de la durée hebdomadaire moyenne de travail des ouvriers occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 9 novembre 2009 sous le numéro 95574/CO/145)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui occupent moins de 20 ouvriers.
Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est renvoyé à la technique de calcul comme prévue pour les élections sociales.
Art. 4.Les parties signataires constatent la fréquence importante du travail à temps partiel dans le secteur des entreprises horticoles. - Ils admettent que l'application, sans restriction, des dispositions prévues dans la loi-programme concernant la durée moyenne minimale de travail à atteindre sur une période d'un trimestre peut donner lieu à des problèmes dans certains sous-secteurs, notamment en matière d'organisation du travail. - Ils réfèrent à ce sujet entre autres au commentaire annexé à la convention collective de travail du 6 mars 1995, et publié au Moniteur belge du 15 novembre 1996.
Afin de ne pas mettre les employeurs du secteur en difficultés, les parties signataires conviennent d'adopter une dérogation temporaire aux dispositions prévues dans la loi-programme, à savoir du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus, dans les conditions définies à l'article 3.
Art. 5.La norme "un tiers" prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ne s'applique pas aux ouvriers visés à l'article 1er.
Toutefois, il sera tenu compte à tout moment d'une prestation hebdomadaire minimale moyenne de 9 heures par semaine.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET