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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 29 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202163
pub.
29/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 mai 2009 Modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93300/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction.

Art. 2.Les modifications du règlement de pension visé à l'article 1er sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction

Article 1er.L'article 4 (définitions) du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction, est complété par les définitions suivantes : "4.2bis. Dotation complémentaire : la dotation d'un montant de 500 EUR. 4.6bis. Convention collective de travail Prépension : la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" ou toute convention collective de travail ultérieure modifiant et/ou prolongeant la convention collective de travail en vigueur. 4.25bis. Ayant droit à la Dotation complémentaire : chaque affilié actif qui, au cas où il serait l'objet d'un licenciement tel que défini par l'article 2 de la convention collective de travail Prépension, remplirait à ce moment les conditions reprises à l'article 3, 4°, 5° et 6° de la convention collective de travail Prépension."

Art. 2.L'article 6 (dotations) du règlement de pension précité, est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2009, la Dotation susmentionnée est augmentée d'une Dotation complémentaire pour un Ayant droit à la Dotation complémentaire.

Le montant de la Dotation complémentaire est octroyé par trimestre pour lequel un salaire de référence a été reçu par une déclaration ONSS/DMFA. La première Dotation complémentaire est octroyée le trimestre qui suit celui au cours duquel l'Affilié actif acquiert sont statut d'Ayant droit à la Dotation complémentaire.

La Dotation complémentaire est ajoutée une dernière fois à la Dotation durant le trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'affilié cesse d'être un Ayant droit à la Dotation complémentaire.

Le total des indemnités perçues le cas échéant par l'Ayant droit à la Dotation complémentaire pour des périodes d'incapacité de travail se situant dans la période pendant laquelle un licenciement tel que défini par l'article 2 de la convention collective de travail Prépension peut se produire, est déduit du montant de la Dotation complémentaire selon la formule suivante : 500 - (n x 7,46) Où n = le nombre de jours d'incapacité de travail repris sur la déclaration DMFA avec l'un des codes d'incapacité tel que fixé par l'article 3 de la convention collective de travail du 9 février 2006 modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Pour les Affiliés Actifs qui au 1er janvier 2009, satisfont aux conditions de l'Ayant droit à la Dotation complémentaire, la réglementation précitée est appliquée de manière rétroactive à partir du moment où il satisfait aux conditions et au plus tôt le 1er janvier 2007." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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