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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 29 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202118
pub.
29/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 7 septembre 2009 Politique d'emploi (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95864/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Protection de l'emploi dans l'entreprise

Art. 2.Lorsque l'emploi se trouve menacé pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'employeur en question prendra les mesures suivantes : a) ne faire appel à des heures supplémentaires qu'en cas de nécessité impérieuse d'ordre économique ou technique;b) ne pas engager d'employés qui bénéficient d'une pension de retraite complète;c) ne pas faire un appel systématique ou répété à de la main-d'oeuvre temporaire ni à des entreprises de travail intérimaire;d) ne procéder à des licenciements d'employés pour des raisons d'ordre économique ou technique qu'après avoir pris toutes les mesures précitées. CHAPITRE III. - Vacances de fonctions

Art. 3.Les vacances de fonctions qui ne sont pas remplies par mutation interne sont communiquées dans l'entreprise en temps utile. CHAPITRE IV. - Transition vers la prépension et la pension

Art. 4.Afin de faciliter le passage à la pension, les employés dont le contrat d'emploi a été résilié en vue de l'accès à la prépension conventionnelle ou à la pension de retraite, ont droit, au cours des six derniers mois du délai de préavis, à deux demi-jours d'absence par semaine avec maintien de leur rémunération - le cas échéant convertis en une journée complète par semaine - comme prévu à l'article 85 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, alors même qu'il n'est pas satisfait à la condition de la recherche d'un nouvel emploi. CHAPITRE V. - Licenciement en raison de manquements individuels

Art. 5.§ 1er. Il va de soi que les employés soient informés du fait que certains manquements personnels, constatés lors de l'exécution de leur tâche, pourraient amener l'employeur à mettre fin au contrat de travail. Le cas échéant, le licenciement individuel ne pourra intervenir qu'après avertissement préalable, motivé et constaté par écrit, exception faite pour la période d'essai et pour le cas de motifs sérieux ou graves.

L'employé a la possibilité de présenter sa défense dans le délai fixé par l'employeur et mentionné dans l'avertissement écrit. L'employé pourra se faire assister, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

Commentaire : cet avertissement écrit vise à permettre à l'employé d'éventuellement réfuter les faits cités et à lui donner la possibilité d'apporter des corrections et des adaptations en concertation avec son employeur. Le cas échéant, il sera décidé de commun accord du délai dans lequel cette adaptation/correction doit se faire. § 2. La décision au sujet du licenciement en raison de manquements individuels incombe à l'employeur. CHAPITRE VI. - Licenciement multiple

Art. 6.§ 1er. Par "licenciement multiple", il y a lieu d'entendre dans ce contexte : le licenciement pour des raisons d'ordre économique et/ou technique d'au moins sept employés de l'entreprise au cours d'une période de 60 jours civils et auquel la législation en matière de licenciement collectif ne s'applique pas. Les règles contenues dans le présent chapitre ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprise ou d'un département de celle-ci. § 2. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement multiple, tel que visé au § 1er, est tenu de suivre la procédure d'information et de consultation suivante : a) avertissement préalable du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, ainsi que des employés concernés;b) dans les 15 jours civils qui suivent la date de l'avertissement dont question au § 2, a) ci-dessus : concertation avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale au sujet de mesures possibles pour éviter ou pour limiter le licenciement. § 3. La décision au sujet de la mise en oeuvre du licenciement multiple ainsi que de ses modalités incombe à l'employeur. Le licenciement proprement dit pourra être notifié à l'issue de la période dont question au § 2. CHAPITRE VII. - Passage vers une autre fonction

Art. 7.Lors des discussions au sujet des modalités d'une modification éventuelle de la fonction à l'initiative de l'employeur, l'employé pourra se faire assister, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Période d'essai à l'issue de certains contrats

Art. 8.Si un contrat de travail à durée déterminée, un contrat de remplacement ou un contrat pour une formation professionnelle individuelle est suivi directement par un contrat de travail à durée indéterminée pour la même fonction, ce dernier contrat de travail ne peut pas contenir une période d'essai.

Art. 9.Si un contrat d'intérim est suivi par un contrat à durée indéterminée pour la même fonction, la durée de la première période d'occupation sera déduite d'une éventuelle période d'essai relative au contrat à durée indéterminée. Cette réduction de la période d'essai vaut seulement pour les contrats d'intérim qui ont pris cours dans l'année qui précède la date de l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mai 2007 relative à la politique d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2007 (paru au Moniteur belge du 19 septembre 2007).

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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