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Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 28 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203731
pub.
28/10/2020
prom.
27/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 septembre 2019 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé (Région wallonne) (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154752/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et subventionnés par la Région wallonne. § 2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin, à l'exception des aides familiales et aides seniors, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 1er. CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les pouvoirs publics subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2002 : 290,28 EUR bruts/ETP. § 2. En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la partie forfaitaire est portée à 433,70 EUR bruts/ETP à partir du 1er janvier 2010. § 3. En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, la partie forfaitaire est majorée de 380 EUR bruts par ETP et ce, à partir du 1er janvier 2019. § 4. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. § 5. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants prévus à l'article 4, § § 1er, 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le montant total de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé prorata temporis.

Art. 8.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Art. 9.Pour les travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant : - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention; - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention, seuls s'appliquent les montants octroyés en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011 et de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 10.§ 1er. L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. § 2. Pour 2019, le complément de 380 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux services. § 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs (complément tel que déterminé dans l'article 4, § 3). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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